Moniteur Belge - Belgisch Staatsblad

Publicatie : 2018-09-25
Numac : 2018013880

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
2 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal déterminant les moyens techniques que les entreprises de gardiennage peuvent mettre à la disposition de tiers



PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, l'article 3, 12° ;
Vu l'avis de l'Inspectrice des Finances, donné le 10 juillet 2017;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 14 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition de Notre Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° loi : la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière;
2° RPA : un aéronef télépiloté, tel que visé à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 10 avril 2016 relatif à l'utilisation des aéronefs télépilotés dans l'espace aérien belge;
3° RPAS : un système d'aéronef télépiloté, tel que visé à l'article 1er, 5° de l'arrêté royal du 10 avril 2016 relatif à l'utilisation des aéronefs télépilotés dans l'espace aérien belge;
4° caméra de surveillance mobile : caméra de surveillance telle que définie à l'article 2, 4° /1 de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance;
5° poste de commandement mobile : une infrastructure mobile d'où le déploiement des dispositifs de sécurité présents lors d'un évènement sont coordonnés;
6° chien pisteur : chien utilisé pour rechercher des personnes, des produits stupéfiants, des restes humains, des produits explosifs, des composants de produits explosifs, des munitions, des armes, des produits accélérant d'incendie ou des fuites de gaz.
Art. 2. Les moyens techniques visés à l'article 3, 12°, de la loi sont les suivants :
1° RPA équipé d'une caméra de surveillance mobile au sens de l'article 2 de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance;
2° RPAS équipé d'une caméra de surveillance mobile au sens de l'article 2 de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance;
3° caméras de surveillance mobiles;
4° postes de commandement mobiles;
5° chiens pisteurs.
Art. 3. Le ministre qui a l'intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 septembre 2018.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
J. JAMBON