Publié le : 2019-11-20
Numac : 2019015275

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
17 OCTOBRE 2019. - Arrêté royal fixant les redevances et frais administratifs à percevoir visées à l'article 52 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière



PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière; en particulier les articles 264, 1°, 266, alinéas 1er et 2, et 267, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 27 décembre 2012 fixant les redevances à percevoir visées à l'article 20 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 mai 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 août 2019;
Vu l'avis 66.144/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:
1° La loi: la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière;
2° Entreprise de gardiennage: l'entreprise visée à l'article 4 de la loi;
3° Service interne de gardiennage: le service visé à l'article 5 de la loi;
4° Entreprise de systèmes d'alarmes: l'entreprise visée à l'article 6 de la loi;
5° Entreprise de systèmes caméras: l'entreprise visée à l'article 7 de la loi;
6° Entreprise de consultance en sécurité: l'entreprise visée à l'article 8 de la loi;
7° Service de sécurité: le service visé à l'article 11 de la loi;
8° Entreprise de sécurité maritime: l'entreprise visée à l'article 12 de la loi;
9° Organisme de formation: l'organisme visé à l'article 10 de la loi;
10° Elève: la personne qui, au cours de l'année civile écoulée, était inscrite pour suivre une formation réglementée en exécution de la loi, à l'exception des formations pour l'obtention d'une attestation de recyclage et d'une attestation exercices de tir;
11° Activité autorisée: les activités listées séparément visée à l'article 3 de la loi ;
12° Carte d'identification: la carte visée à l'article 76 de la loi;
13° Carte d'identification en cours: la carte d'identification qui avait été délivrée au service avant le 31 décembre de l'année civile écoulée et dont soit la date d'expiration n'est pas atteinte au 31 décembre de l'année civile écoulée, soit, à la date du 31 décembre de l'année civile écoulée, le renvoi à l'administration n'a pas eu lieu en application de l'art. 15 de l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif aux modalités en matière d'octroi, de durée de validité, de refus et de destruction de la carte d'identification et à la procédure en matière d'enquêtes sur les conditions de sécurité;
14° Système de neutralisation: le système visé à l'art. 5, § 2, de l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs;
15° Produit de conditionnement: le produit visé dans l'arrêté ministériel du 3 juin 2010 déterminant les modalités relatives au conditionnement des billets dans des conteneurs dotés d'un système de neutralisation.
Art. 2. Le montant de la redevance annuelle à percevoir à charge d'une entreprise de gardiennage est fixé à 500 euros par activité autorisée, majoré d'un prélèvement de 2,4ë sur la tranche du chiffre d'affaires, du dernier exercice clôturé, supérieure à 50.000 euros.
Art. 3. Le montant de la redevance annuelle à percevoir à charge d'un service interne de gardiennage est fixé à 500 euros par activité autorisée, majoré d'un prélèvement de 50 euro par carte d'identification en cours.
Si la raison sociale de l'organisation ou de l'entreprise dont fait partie le service interne de gardiennage est de nature culturelle ou se situe dans le secteur de l'aide sociale, des soins ou de la santé, la redevance à percevoir s'élève à 500 euros par activité autorisée, quel que soit le nombre de cartes d'identification en cours.
Art. 4. Le montant de la redevance annuelle à percevoir à charge d'une entreprise de systèmes d'alarmes est fixé à 500 euros, majoré d'un prélèvement de 135 euros par carte d'identification en cours.
Si une entreprise de systèmes d'alarmes est également soumise à la redevance visée à l'article 2, le montant de la redevance annuelle pour ses activités de systèmes d'alarmes sera fixé à 500 euros.
Si une entreprise de systèmes d'alarmes est également soumise à l'obligation de redevance visée à l'article 5, le montant de la redevance annuelle pour ses activités d'entreprise de systèmes d'alarmes est fixé à 500 euros si le nombre de cartes d'identification en cours pour l'entreprise de systèmes d'alarmes est inférieur au nombre de cartes d'identification en cours pour l'entreprise de systèmes caméras.
Art. 5. Le montant de la redevance annuelle à percevoir à charge d'une entreprise de systèmes caméras est fixé à 500 euros, majoré d'un prélèvement de 135 euros par carte d'identification en cours.
Si une entreprise de systèmes caméras est également soumise à la redevance visée à l'article 2, le montant de la redevance annuelle pour ses activités de systèmes caméras sera fixé à 500 euros.
Si une entreprise de systèmes caméras est également soumise à l'obligation de redevance visée à l'article 4, le montant de la redevance annuelle pour ses activités d'entreprise de systèmes caméras est fixé à 500 euros si le nombre de cartes d'identification en cours pour l'entreprise de systèmes caméras est égal ou inférieur au nombre de cartes d'identification en cours pour l'entreprise de systèmes d'alarmes.
Art. 6. Le montant de la redevance annuelle à percevoir à charge d'une entreprise de consultance en sécurité est fixé à 700 euros.
Art. 7. Le montant de la redevance annuelle à percevoir à charge d'un organisme de formation est fixé à 30 euros par élève si aucun droit d'inscription n'est demandé par l'organisme de formation pour l'élève et à 80 euros par élève si un droit d'inscription est bien demandé pour l'élève.
Art. 8. Le montant de la redevance annuelle à percevoir à charge d'un service de sécurité est fixé à 500 euros par activité autorisée, majoré d'un prélèvement de 50 euro par carte d'identification en cours.
Art. 9. Le montant de la redevance annuelle à percevoir à charge d'une entreprise de sécurité maritime est fixé à 2 500 euros par activité autorisée, majoré d'un prélèvement de 500 euro par mission de gardiennage commencée au cours de l'année civile écoulée.
Art. 10. Pour couvrir les frais administratifs:
1° les entreprises de gardiennage, les services internes de gardiennage, les services de sécurité, les entreprises de systèmes d'alarmes, les entreprises de systèmes caméras, les entreprises de consultance en sécurité, les organismes de formation et les entreprises de sécurité maritime doivent payer 1 000 euros à l'occasion de la première demande de chaque autorisation séparée ;
2° les entreprises qui demandent simultanément une première demande d'autorisation d'entreprise de systèmes d'alarmes et d'entreprise de systèmes caméras doivent seulement payer une fois 1 000 euros;
3° les entreprises de systèmes d'alarmes sont, à l'occasion d'une première demande d'autorisation d'entreprise de systèmes caméras, dispensées de l'obligation de payer les frais administratifs;
4° les entreprises de systèmes caméras sont, à l'occasion d'une première demande d'autorisation d'entreprise de systèmes d'alarmes, dispensées de l'obligation de payer les frais administratifs;
5° les organismes de formation doivent, à l'occasion de la première demande d'agrément de chaque cours de formation organisé séparément ainsi que de chacun des chargés de cours, payer respectivement 500 euros et 250 euros ;
6° le demandeur d'une carte d'identification doit payer 20 euros par demande ;
7° le demandeur doit, à l'occasion de la première demande d'agrément d'un système de neutralisation ainsi que d'un produit de conditionnement, payer 1 000 euros ;
8° le demandeur d'une liste de gardiennage et d'un registre de gardiennage, tels que visés à l'article 27 de l'arrêté royal du 15 mars 2010 réglant certaines méthodes de gardiennage, doit payer 0,25 euro par liste de gardiennage et 14,50 euros par registre de gardiennage ;
9° le demandeur d'un marquage de véhicule, tel que visé à l'article 10 de l'arrêté royal du 15 mars 2010 réglant certaines méthodes de gardiennage, doit payer 5 euros par autocollant ;
10° le demandeur d'un emblème, tel que visé à l'article 95 de la loi, doit payer 0,15 euro par emblème.
Art. 11. La redevance, visée aux articles 2 à 9 inclus, est due pour chaque année civile entière ou pour chaque partie d'une telle année au cours de laquelle l'entreprise, le service ou l'organisme de formation dispose d'une autorisation pour exercer l'activité concernée.
Le repreneur d'une autre entreprise autorisée ou d'un organisme de formation, est assujetti à la redevance pour ce qui concerne celles encore dues par l'entreprise ou le service qui a fait l'objet de la reprise.
Art. 12. Le chiffre visé à l'article 2 est le chiffre d'affaires qui découle des activités autorisées exercées durant l'année qui précède l'année de la redevance, et tel qu'il a été transmis à l'administration de la manière et dans le délai impartis par celle-ci.
Si l'entreprise ne transmet pas à temps son rapport d'activités ou si celle-ci omet de mentionner son chiffre d'affaires dans le rapport d'activités qui a été transmis ou s'il s'avère que les données dans les comptes annuels qui ont été déposés dépassent le chiffre d'affaires figurant dans le rapport d'activités, l'administration peut décider de calculer la redevance sur la base de la valeur ajoutée brute mentionnée dans les comptes annuels déposés le plus récemment.
Art. 13. Si l'administration constate que l'entreprise a transmis des données incomplètes ou incorrectes ou si, dans le cas des articles 3, 4, 5 et 7, certaines personnes doivent détenir une carte d'identification pour l'entreprise sans qu'elles n'en disposent, l'administration peut recalculer la redevance sur la base des données dont elle a connaissance. Dans ces cas, le nouveau montant de la redevance est calculé et majoré de frais administratifs à concurrence de 2 000 euros.
Art. 14. La redevance doit être payée au plus tard 2 mois après que le redevable de celle-ci a été informé du montant à verser.
Le paiement des redevances et les frais administratifs s'effectue par virement sur le compte bancaire n° IBAN BE37 6792 0057 9428 (BIC PCHQBEBB), en mentionnant la communication figurant dans la demande de paiement.
Si l'entreprise ne paie pas les redevances dues ou les frais administratifs, l'administration peut décider de ne pas traiter les demandes concernant l'entreprise.
Art. 15. Les dispositions des articles 2 à 9 inclus du présent arrêté seront appliquées pour la première fois aux redevances qui sont dues dans l'année 2019.
Art. 16. L'arrêté royal du 27 décembre 2012 fixant les redevances à percevoir visées à l'article 20 de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage est abrogé.
Art. 17. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2019.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
P. DE CREM