1 - Catégories de lieu

La loi caméras divise les lieux en 3 catégories :

  • Les lieux ouverts ;
  • Les lieux fermés accessibles au public ;
  • Les lieux fermés non accessibles au public.

Le critère de distinction entre un lieu ouvert et un lieu fermé est la présence d’une enceinte.

  • L’enceinte est définie par la loi caméras comme  une « démarcation visuelle claire ou indication permettant de distinguer clairement les lieux »
  • Cette notion est donc très large : il ne doit pas nécessairement s’agir d’un mur ou d’une barrière. Cela peut être un marquage au sol, un panneau « propriété privée », ou toute autre indication qui permet de dire qu’on entre dans un lieu fermé.

2 - Lieu ouvert

"Tout lieu non délimité par une enceinte et accessible librement au public, dont les voies publiques gérées par les autorités publiques gestionnaires de voiries" (article 2 de la loi caméras).

  • Il s’agit la plupart du temps de la voie publique : rues, places, parkings ouverts mis à disposition par la commune,...
  • Dès qu’il s’agit d’une voie publique gérée par une autorité publique, il s’agit d’un lieu ouvert au sens de la loi caméras.

La loi prévoit que pour pouvoir être responsable du traitement pour un lieu ouvert, et y installer des caméras de surveillance fixes, il faut être une autorité publique.

  • Un particulier n’est pas autorisé à installer des caméras de surveillance dans un lieu ouvert !
  • Une entreprise ne peut pas être responsable du traitement pour des caméras fixes installées sur la voie publique !

Le seul cas possible d’utilisation de caméras sur la voie publique par une autre personne qu’une autorité publique, est l’utilisation de caméras de surveillance mobiles ANPR pour le compte de la commune (dans le respect de la loi caméras et de la loi sur la sécurité privée !).

3 - Lieu fermé accessible au public

"Tout bâtiment ou lieu délimité par une enceinte, destiné à l’usage du public, où des services peuvent lui être fournis" (article 2 de la loi caméras).

  • Plusieurs critères : la présence d’une enceinte, l’accessibilité au public et la possibilité de recevoir un service

Exemples : administration communale, banque, magasin, centre commercial, parking, salle de concert,…

  • Le fait d’être dans le lieu sans utiliser le service qui est fourni ne change pas la nature de ce lieu (exemple : stationner son véhicule dans le parking d’un magasin sans entrer dans le magasin).
  • Le fait que l’accès du lieu au public soit soumis à des conditions (telles qu’une entrée payante) n’en fait pas un lieu non accessible au public.

4 - Lieu fermé non accessible au public

"Tout bâtiment ou lieu délimité par une enceinte destiné uniquement à l’usage des utilisateurs habituels" (article 2 de la loi caméras).

  • Ici, en plus du critère de l’enceinte, il y a le critère de l’accès restreint, car il ne s’agit pas d’un lieu accessible au public.

Exemples : habitation privée, parties d’entreprises réservées aux employés, immeuble à appartements,…

1 - Ce que dit la loi

La loi caméras s’applique aux caméras de surveillance, ce qui signifie qu’elle ne vise que les caméras installées et utilisées pour le contrôle et la surveillance des lieux.

Ces caméras de surveillance doivent être utilisées dans le but de

  • prévenir, constater, déceler des infractions contre les personnes ou les biens,
  • prévenir, constater, déceler des incivilités au sens de l’article 135 de la nouvelle loi communale, contrôler le respect des règlements communaux, ou maintenir l’ordre public.

- L’on vise donc uniquement les caméras qui sont installées dans le but de sécuriser les lieux. On est donc dans le domaine de la sécurité au sens « security » et non « safety ».

- Le critère pour savoir si la loi caméras est d’application est donc la finalité de la caméra et non le fait qu’il y a ou non un enregistrement des images. Que les images soient enregistrées ou non, la loi caméras est d’application dès que les caméras visent une des finalités précitées.

Exemples :

  • particulier qui installe une caméra pour surveiller l’entrée de sa maison ;
  • autorités communales qui installent et utilisent des caméras de surveillance pour prévenir, constater des incivilités sanctionnées par des sanctions administratives communales, ou pour contrôler le respect des règlements communaux ;
  • entreprise qui installe des caméras pour prévenir ses bâtiments contre le vol, les dégradations, les effractions,…
  • gérant d’un magasin qui installe des caméras pour surveiller la vitrine ou les rayons de son magasin,

Exemples de caméras qui ne sont pas des caméras de surveillance :

  • Caméras utilisées pour filmer une fête ;
  • Caméras utilisées dans un cadre touristique ;
  • Vidéo parlophone utilisé exclusivement pour reconnaître les gens qui se présentent à la porte.

Il existe tout de même des caméras qui répondent à la définition de la caméra de surveillance mais qui ne sont pas soumises au respect de la loi caméras, parce qu’elles sont déjà soumises au respect d’autres règles. Il s’agit des caméras de surveillance :

  • dont l’installation et l’utilisation sont déjà réglées par une loi particulière.

Exemple : les caméras des services de police (réglées par la loi sur la fonction de police) ou les caméras utilisées dans le cadre de la loi football pendant les matches ;

  • sur le lieu du travail (utilisées dans le cadre de la relation de travail, dans le respect de la convention collective de travail n° 68).
  • des services publics d’inspection et de contrôle, dont la loi qui règle leurs compétences prévoit la possibilité d’utiliser des caméras dans le cadre de leurs missions.

Exemple : service des douanes ou de l’inspection sociale.

caméra champs d'application

Remarques

- Si des caméras sont utilisées par un même responsable du traitement pour plusieurs finalités, dont une des finalités visées par la loi caméras, les différentes législations applicables aux différentes finalités seront appliquées en même temps. En cas de conflit entre ces différentes lois, ce sont les règles de la loi caméras qui primeront.

Exemple : les caméras utilisées dans le cadre de la loi caméras et dans le cadre de la convention collective de travail n° 68.

  • Cette règle ne vaut pas si plusieurs responsables utilisent les mêmes caméras de surveillance dans des cadres différents (exemple : la police locale et la commune qui utilisent les mêmes caméras) : chaque responsable appliquera la loi qui lui est applicable.

- L’utilisation de caméras de surveillance entrainant de manière générale un traitement de données à caractère personnel, il faudra appliquer les règles du Règlement général européen de protection des données (RGPD) en même temps que la loi caméras (ex. : réalisation d’une analyse d’impact, consultation du délégué à la protection des données,…).

Pour plus d’informations sur le RGPD, consultez le site de l’Autorité de protection des données.

2 - Les types de caméras

La loi caméras définit plusieurs types de caméras de surveillance. Ces caméras peuvent être :

Ces trois types de caméras de surveillance peuvent en outre être intelligents.

Les caméras de surveillance fixes sont celles que l’on connait le mieux : elles sont installées dans un lieu pour une durée indéterminée et donc fixées (à un mur, un poteau,..) pour surveiller ce lieu.

Exemple : caméra installée par un particulier pour surveiller l’entrée de sa maison, caméras installées dans un magasin, une banque, une administration, caméras installées dans les rues pour la surveillance générale,etc.

Les caméras de surveillance fixes sont appelées caméras de surveillance fixes temporaires si elles ne sont installées dans un lieu que pour une durée limitée :

  • Soit parce qu’elles ont uniquement pour but de surveiller un événement déterminé (par exemple : un festival) ;
  • Soit parce qu’elles ont pour but d’être déplacées à intervalles réguliers pour suivre un phénomène particulier (par exemple : caméras déplacées toutes les semaines pour suivre le phénomène des dépôts d’immondices).

Il ne sera question de caméras de surveillance mobiles que si ces caméras sont en mouvement pendant qu’elles collectent les images, pour filmer à partir de différents lieux ou positions. Ces caméras ne sont donc pas fixées en un point pour filmer à partir de ce point.

L’on vise donc là les caméras que l’on porte en main, les bodycams, les caméras montées sur des véhicules, des hélicoptères ou des drones,etc.

  • Il ne faut donc pas confondre caméra déplaçable (fixe temporaire) et caméra mobile !
  • Une caméra placée dans un véhicule pour filmer l’intérieur du véhicule (comme les caméras dans les transports en commun) est une caméra de surveillance fixe : elle filme toujours le même lieu et est fixée dans le véhicule pour filmer, à partir de ce point, un même lieu pendant tout le temps de la surveillance.

Ces caméras de surveillance seront appelées caméras de surveillance intelligentes si elles comprennent également des composantes ainsi que des logiciels qui, couplés ou non à des registres ou des fichiers, peuvent traiter les images de manière autonome ou non.

  • Il s’agit donc de caméras de surveillance qui, au-delà de la collecte d’image, vont filtrer les images parce qu’elles sont équipées d’une composante qui analyse les images.
  • Il peut s’agir par exemple de caméras qui détectent les sons, ou les mouvements. Celles-ci ne sont pas reliées à des fichiers de données à caractère personnel. Leur utilisation est autorisée et peut même être positive pour le respect de la vie privée. On peut en effet imaginer une caméra dont les images ne sont enregistrées que lorsqu’un certain son ou mouvement est détecté : cela diminue le traitement des données à caractère personnel. Il en va de même si les images sont visionnées uniquement suite à la détection de certains sons ou mouvements.
  • Mais il peut s’agir également de caméras de surveillance reliées à un fichier de données à caractère personnel, comme les caméras ANPR (qui reconnaissent les plaques d’immatriculation) ou les caméras de reconnaissance faciale. Pour ce type de caméras, le choix a été fait de n’autoriser que les caméras ANPR.

1 - Mesures préalables

L’utilisation de caméras de surveillance entraîne une intrusion à la vie privée et un traitement de données à caractère personnel. En effet, la plupart du temps, les personnes sont reconnaissables sur les images.

Avant de procéder à l’installation de caméras de surveillance, il faut donc se poser plusieurs questions :

  • Pourquoi est-ce que je veux installer des caméras de surveillance ? Quelles seront les finalités de celles-ci ?
  • Les caméras de surveillance sont-elles le meilleur moyen pour arriver à mon objectif ? N’existe-t-il pas d’autres moyens moins intrusifs de la vie privée qui seraient aussi efficaces (principe de subsidiarité)?
  • Si les réponses à ces questions vous amènent à décider d’installer des caméras de surveillance, il faut aussi se poser la question de l’utilisation proportionnée de ces caméras de surveillance : « comment placer mes caméras ? », « les images seront-elles enregistrées et si oui, combien de temps ? », etc. Le but est d’utiliser les caméras dans le respect du principe de proportionnalité qui exige de ne traiter des données à caractère personnel que dans la mesure nécessaire pour atteindre les objectifs fixés. 

La personne qui décide d’installer /d’utiliser des caméras de surveillance et qui en détermine les finalités est appelée dans la loi le « responsable du traitement ». Cela peut être une personne physique, une personne morale, une administration, une association, etc.

Caméras de surveillance fixes (temporaires) dans un lieu ouvert

(art. 5 de la loi caméras)

En ce qui concerne les lieux ouverts, la loi prévoit une formalité préalable à l’installation de caméras de surveillance fixes et fixes temporaires : le responsable du traitement (qui ne peut être qu’une autorité publique) ne prend véritablement la décision d’installer ces caméras qu’après avoir obtenu l’avis positif du conseil communal de la commune où se situe le lieu. Ce dernier ne rendra son avis qu’après avoir consulté le chef de corps de la zone de police concernée.

  • S’il s’agit de caméras de surveillance fixes : le responsable du traitement introduit sa demande au conseil communal en lui fournissant toutes les informations nécessaires sur son projet (base légale, finalité, emplacement des caméras, délai de conservation, mesures de sécurité, information des personnes filmées, point de contact,…).
  • S’il s’agit de caméras de caméras de surveillance fixes temporaires : en plus des informations précitées, le responsable du traitement doit préciser dans sa demande les finalités particulières de ces caméras et, si elles ont vocation à être déplacées, le périmètre concerné par ces déplacements. Ce périmètre peut correspondre à l’ensemble du territoire de la commune concernée.
  • Pour les caméras de surveillance fixes temporaires, le conseil communal détermine la durée de validité de son avis positif. Cet avis est renouvelable sur demande motivée.

Exception à l’exigence d’un avis positif du conseil communal : la surveillance par caméras d’une autoroute ou d’une voirie non communale

Dans ce cas, seul le service de police concerné est consulté (exemple : pour les autoroutes, la police de la route).

2 - Installation

A. Le pictogramme

Le responsable du traitement doit apposer, à l’entrée du lieu surveillé un pictogramme signalant l’existence d’une surveillance par caméra. De cette manière, toute personne qui entre dans le lieu est avertie de la présence de caméra. La loi va même plus loin car elle prévoit qu’en pénétrant dans un lieu où un pictogramme signale l’existence d’une surveillance par caméra, la personne filmée donne son autorisation préalable à être filmée.

  • Lorsque le pictogramme est placé comme prescrit par la loi et son arrêté royal du 10 février 2008, il n’est donc pas question d’utilisation cachée de caméras de surveillance, même si les caméras de surveillance ne sont pas directement visibles.

Le modèle, les dimensions et les mentions devant apparaître sur le pictogramme sont fixés par l’arrêté royal du 10 février 2008.

Exception : la personne physique qui installe une caméra de surveillance pour filmer l’intérieur de son habitation privée (à des fins personnelles et domestiques). Cela ne lui permet tout de même pas d’utiliser des caméras cachées !

En savoir plus sur le pictogramme.

B. La direction des caméras

La loi prévoit que « le responsable du traitement s’assure que la ou les caméras de surveillance ne sont pas dirigées spécifiquement vers un lieu pour lequel il ne traite pas lui-même les données (…) ».

Cela signifie que les caméras doivent être dirigées vers le lieu dont la surveillance relève de la compétence du responsable du traitement.

Pourquoi la loi utilise le mot « spécifiquement » ? Pour permettre au responsable du traitement de laisser apparaître sur les images une partie d’un lieu pour lequel il ne traite pas les données, dans la mesure où il est inévitable de faire autrement.

Par exemple : je filme la vitrine de mon magasin, ma caméra est dirigée vers ma vitrine et pas vers le trottoir, mais une partie du trottoir apparaît sur les images.

En ce qui concerne les lieux ouverts :

Pour les lieux ouverts, il est fait exception à cette règle s’il y a « accord exprès du responsable du traitement pour le lieu en question ». Cet accord sera de préférence écrit, de manière à avoir un consentement clair et qui puisse être prouvé.

Exemple : La commune place des caméras dans une rue, pour prévenir et constater les incivilités et une des caméras de surveillance est dirigée vers un café. Si le gestionnaire du café donne son accord exprès, la caméra de surveillance pourra être maintenue dans cette position. Sans cet accord, la commune devra masquer techniquement ce café (l’entrée, les fenêtres) sur les images.

En ce qui concerne les lieux fermés :

Pour les lieux fermés, 2 précisions doivent être apportées à cette règle :

  • Tout d’abord une exception qui concernent certains cas spécifiques : dans certains lieux qui présentent un risque particulier pour la sécurité et sont déterminés par arrêté royal, les caméras de surveillance peuvent être dirigées vers le périmètre entourant directement le lieu.
  • Ensuite, une précision de la règle : après avoir prévu que les caméras ne sont pas dirigées spécifiquement vers un lieu pour lequel le responsable du traitement ne traite pas lui-même les données, il est précisé que « En cas de surveillance d’une entrée d’un lieu fermé (non) accessible au public, située à front d’un lieu ouvert ou d’un lieu fermé accessible au public, la ou les caméras de surveillance sont orientées de manière à limiter la prise d’image de ce lieu à son strict minimum. »

Pourquoi cette précision ?

Comme dit plus haut, le terme « spécifiquement » vise à permettre au responsable du traitement de laisser apparaître sur les images une partie d’un lieu pour lequel il ne traite pas les données, dans la mesure où il est inévitable de faire autrement. Avec cette précision, le législateur insiste sur le fait que, si c’est le cas, la prise d’image de ce lieu dont on n’est pas responsable doit être limitée au strict minimum. Il ne faut laisser apparaître sur les images que la portion minimale nécessaire pour éviter de rendre les images inutilisables.

Exemple : je veux surveiller l’entrée de ma maison, qui est située à front du trottoir (je n’ai ni d’allée ni de jardin devant ma maison, ma porte donne directement sur le trottoir) : si je ne filme que ma porte, mes images ne me permettront pas d’atteindre mon but de sécuriser l’entrée de ma maison. Je vais donc laisser apparaître sur mes images une petite partie du trottoir, en veillant à ce qu’elle soit la plus petite possible.

C. Pour les lieux fermés accessibles au public : le public view

Pour les lieux fermés accessibles au public, la loi autorise le responsable du traitement à « ajouter, à proximité d’une caméra de surveillance, un écran témoin diffusant publiquement, en temps réel, les images collectées par la caméra de surveillance auprès de laquelle il est installé ».

L’on vise là ce que l’on appelle dans la pratique le « public view ». C’est une pratique courante aux entrées des grandes surfaces et des magasins.

Il peut s’agir d’un petit moniteur ou d’un écran plus grand; dans tous les cas, les images ainsi diffusées publiquement ne peuvent être que celles qui sont collectées par la caméra à côté duquel il est installé.

Exemple : l’écran placé à l’entrée du magasin ne va diffuser que les images de la caméra de surveillance de l’entrée ; celui placé dans le rayon « multimédia » ne diffusera que les images de la caméra de surveillance de ce rayon.

Cette pratique a pour but de renforcer le signal d’avertissement donné par le pictogramme et ainsi d’informer de manière encore plus claire les personnes filmées. Elle matérialise la finalité de prévention des infractions.

D. La déclaration et le registre

La déclaration

Au plus tard la veille de la mise en service de ses caméras de surveillance, le responsable du traitement doit déclarer celles-ci auprès des services de police. Cette déclaration doit par la suite être actualisée lorsqu’un changement est apporté au système de surveillance par caméras (suppression ou ajout de caméra, modification du délai de conservation, etc.).

  • Cette déclaration se fait sur l’application www.declarationcamera.be et doit être validée annuellement.
  • Exception : la personne physique qui installe une caméra de surveillance pour filmer l’intérieur de son habitation privée (à des fins personnelles et domestiques).

En savoir plus sur la déclaration.

Le registre des activités de traitement d’images

A côté de cette déclaration, le responsable du traitement a l’obligation de tenir (chez lui) un registre de ses activités de traitement d’images.

  • Ce registre doit être écrit et peut être électronique. Il sera mis à disposition de l’Autorité de protection des données et des services de police, sur demande.
  • Exception : la personne physique qui installe une caméra de surveillance pour filmer l’intérieur de son habitation privée (à des fins personnelles et domestiques).

En savoir plus sur le registre et son contenu.

3 - Utilisation des caméras et des images

A. Le visionnage en temps réel

En ce qui concerne les lieux ouverts

Finalités :

Lorsque des caméras de surveillance sont placées dans des lieux ouverts (la voie publique), le visionnage en temps réel ne peut se faire que

  • Sous le contrôle des services de police
  • Dans le but de permettre aux services compétents (services de police, services de secours, etc.) d’intervenir immédiatement en cas d’infraction, de dommage, d’incivilité ou d’atteinte à l’ordre public et de guider au mieux ces services dans leur intervention.

Par qui ?

  • Par les agents de gardiennage dans le cadre de l’article 115 de la loi réglementant la sécurité privée et particulière ;
  • Par les personnes déterminées par l’arrêté royal du 9 mars 2014 : les agents de police, les membres du cadre administratif et logistique des services de police (CALOG) et les militaires transférés au CALOG.

Ont également accès en temps réel aux images les autorités et services compétents pour

  • coordonner la sécurité lors des évènements significatifs susceptibles d’avoir un impact sur l’ordre public et la sécurité de la population et
  • suivre l’évolution des situations d’urgence pour en coordonner la gestion.

L’on vise les autorités, services et personnes ayant un rôle à jouer dans cette matière, le cas échéant réunis dans des structures de crise ou de coordination, que ce soit à l’échelon local, provincial ou national, comme les postes de commandement opérationnels, les comités de coordination et les cellules de crise nationales (ministre de l’Intérieur, des membres du ministère public, du gouverneur de province, du bourgmestre, ou de leurs délégués, du fonctionnaire chargé de la planification d’urgence et des services intervenants dans le cadre des disciplines concernées (zones de secours, unités opérationnelles de la protection civile, inspecteur d’hygiène, etc.)).

En ce qui concerne les lieux fermés

Le visionnage en temps réel n’est admis que dans le but de permettre une intervention immédiate en cas d’infraction, de dommage, d’incivilité ou d’atteinte à l’ordre public.

L’on reste donc dans la logique des finalités des caméras de surveillance, à savoir la surveillance et le contrôle dans le but de prévenir, constater, déceler des infractions contre les personnes ou les biens,…

Par qui ?

N’ont accès aux images que le responsable du traitement et les personnes qui agissent sous son autorité.

Attention : le visionnage en temps réel peut être une activité de gardiennage ! Veillez dans ce cas à respecter la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière !

En savoir plus sur la loi réglementant la sécurité privée et particulière.

B. L'enregistrement et la conservation des images

Les images des caméras de surveillance peuvent être enregistrées, mais uniquement dans dans le but de réunir la preuve d’incivilités, de faits constitutifs d’infraction ou générateurs de dommages, de rechercher et d’identifier les auteurs des faits, les perturbateurs de l’ordre public, les témoins ou les victimes.

De même, le délai de conservation ne peut pas dépasser un mois si les images ne peuvent contribuer à apporter la preuve d’une infraction, d’un dommage ou d’une incivilité ou ne peuvent permettre d’identifier un auteur des faits, un perturbateur de l’ordre public, un témoin ou une victime.

Pour certains lieux qui présentent un risque particulier pour la sécurité (déterminés par arrêté royal), ce délai de conservation maximum est prolongé à trois mois.

1 - Mesures préalables

L’utilisation de caméras de surveillance entraîne une intrusion à la vie privée et un traitement de données à caractère personnel. En effet, la plupart du temps, les personnes sont reconnaissables sur les images.

Avant de procéder à l’installation de caméras de surveillance, il faut donc se poser plusieurs questions :

  • Pourquoi est-ce que je veux installer des caméras de surveillance ? Quelles seront les finalités de celles-ci ?
  • Les caméras de surveillance sont-elles le meilleur moyen pour arriver à mon objectif ? N’existe-t-il pas d’autres moyens moins intrusifs de la vie privée qui seraient aussi efficaces (principe de subsidiarité)?
  • Si les réponses à ces questions vous amènent à décider d’installer des caméras de surveillance, il faut aussi se poser la question de l’utilisation proportionnée de ces caméras de surveillance : « comment placer mes caméras ? », « les images seront-elles enregistrées et si oui, combien de temps ? », etc. Le but est d’utiliser les caméras dans le respect du principe de proportionnalité qui exige de ne traiter des données à caractère personnel que dans la mesure nécessaire pour atteindre les objectifs fixés. 

La personne qui décide d’installer /d’utiliser des caméras de surveillance et qui en détermine les finalités est appelée dans la loi le « responsable du traitement ». Cela peut être une personne physique, une personne morale, une administration, une association, etc.

Caméras de surveillance fixes (temporaires) dans un lieu ouvert

(art. 5 de la loi caméras)

En ce qui concerne les lieux ouverts, la loi prévoit une formalité préalable à l’installation de caméras de surveillance fixes et fixes temporaires : le responsable du traitement (qui ne peut être qu’une autorité publique) ne prend véritablement la décision d’installer ces caméras qu’après avoir obtenu l’avis positif du conseil communal de la commune où se situe le lieu. Ce dernier ne rendra son avis qu’après avoir consulté le chef de corps de la zone de police concernée.

  • S’il s’agit de caméras de surveillance fixes : le responsable du traitement introduit sa demande au conseil communal en lui fournissant toutes les informations nécessaires sur son projet (base légale, finalité, emplacement des caméras, délai de conservation, mesures de sécurité, information des personnes filmées, point de contact,…).
  • S’il s’agit de caméras de caméras de surveillance fixes temporaires : en plus des informations précitées, le responsable du traitement doit préciser dans sa demande les finalités particulières de ces caméras et, si elles ont vocation à être déplacées, le périmètre concerné par ces déplacements. Ce périmètre peut correspondre à l’ensemble du territoire de la commune concernée.
  • Pour les caméras de surveillance fixes temporaires, le conseil communal détermine la durée de validité de son avis positif. Cet avis est renouvelable sur demande motivée.

Exception à l’exigence d’un avis positif du conseil communal : la surveillance par caméras d’une autoroute ou d’une voirie non communale

Dans ce cas, seul le service de police concerné est consulté (exemple : pour les autoroutes, la police de la route).

2 - Installation

A. Le pictogramme

Le responsable du traitement doit apposer, à l’entrée du lieu surveillé un pictogramme signalant l’existence d’une surveillance par caméra. De cette manière, toute personne qui entre dans le lieu est avertie de la présence de caméra. La loi va même plus loin car elle prévoit qu’en pénétrant dans un lieu où un pictogramme signale l’existence d’une surveillance par caméra, la personne filmée donne son autorisation préalable à être filmée.

  • Lorsque le pictogramme est placé comme prescrit par la loi et son arrêté royal du 10 février 2008, il n’est donc pas question d’utilisation cachée de caméras de surveillance, même si les caméras de surveillance ne sont pas directement visibles.

Le modèle, les dimensions et les mentions devant apparaître sur le pictogramme sont fixés par l’arrêté royal du 10 février 2008.

Exception : la personne physique qui installe une caméra de surveillance pour filmer l’intérieur de son habitation privée (à des fins personnelles et domestiques). Cela ne lui permet tout de même pas d’utiliser des caméras cachées !

En savoir plus sur le pictogramme.

B. La direction des caméras

La loi prévoit que « le responsable du traitement s’assure que la ou les caméras de surveillance ne sont pas dirigées spécifiquement vers un lieu pour lequel il ne traite pas lui-même les données (…) ».

Cela signifie que les caméras doivent être dirigées vers le lieu dont la surveillance relève de la compétence du responsable du traitement.

Pourquoi la loi utilise le mot « spécifiquement » ? Pour permettre au responsable du traitement de laisser apparaître sur les images une partie d’un lieu pour lequel il ne traite pas les données, dans la mesure où il est inévitable de faire autrement.

Par exemple : je filme la vitrine de mon magasin, ma caméra est dirigée vers ma vitrine et pas vers le trottoir, mais une partie du trottoir apparaît sur les images.

En ce qui concerne les lieux ouverts :

Pour les lieux ouverts, il est fait exception à cette règle s’il y a « accord exprès du responsable du traitement pour le lieu en question ». Cet accord sera de préférence écrit, de manière à avoir un consentement clair et qui puisse être prouvé.

Exemple : La commune place des caméras dans une rue, pour prévenir et constater les incivilités et une des caméras de surveillance est dirigée vers un café. Si le gestionnaire du café donne son accord exprès, la caméra de surveillance pourra être maintenue dans cette position. Sans cet accord, la commune devra masquer techniquement ce café (l’entrée, les fenêtres) sur les images.

En ce qui concerne les lieux fermés :

Pour les lieux fermés, 2 précisions doivent être apportées à cette règle :

  • Tout d’abord une exception qui concernent certains cas spécifiques : dans certains lieux qui présentent un risque particulier pour la sécurité et sont déterminés par arrêté royal, les caméras de surveillance peuvent être dirigées vers le périmètre entourant directement le lieu.
  • Ensuite, une précision de la règle : après avoir prévu que les caméras ne sont pas dirigées spécifiquement vers un lieu pour lequel le responsable du traitement ne traite pas lui-même les données, il est précisé que « En cas de surveillance d’une entrée d’un lieu fermé (non) accessible au public, située à front d’un lieu ouvert ou d’un lieu fermé accessible au public, la ou les caméras de surveillance sont orientées de manière à limiter la prise d’image de ce lieu à son strict minimum. »

Pourquoi cette précision ?

Comme dit plus haut, le terme « spécifiquement » vise à permettre au responsable du traitement de laisser apparaître sur les images une partie d’un lieu pour lequel il ne traite pas les données, dans la mesure où il est inévitable de faire autrement. Avec cette précision, le législateur insiste sur le fait que, si c’est le cas, la prise d’image de ce lieu dont on n’est pas responsable doit être limitée au strict minimum. Il ne faut laisser apparaître sur les images que la portion minimale nécessaire pour éviter de rendre les images inutilisables.

Exemple : je veux surveiller l’entrée de ma maison, qui est située à front du trottoir (je n’ai ni d’allée ni de jardin devant ma maison, ma porte donne directement sur le trottoir) : si je ne filme que ma porte, mes images ne me permettront pas d’atteindre mon but de sécuriser l’entrée de ma maison. Je vais donc laisser apparaître sur mes images une petite partie du trottoir, en veillant à ce qu’elle soit la plus petite possible.

C. Pour les lieux fermés accessibles au public : le public view

Pour les lieux fermés accessibles au public, la loi autorise le responsable du traitement à « ajouter, à proximité d’une caméra de surveillance, un écran témoin diffusant publiquement, en temps réel, les images collectées par la caméra de surveillance auprès de laquelle il est installé ».

L’on vise là ce que l’on appelle dans la pratique le « public view ». C’est une pratique courante aux entrées des grandes surfaces et des magasins.

Il peut s’agir d’un petit moniteur ou d’un écran plus grand; dans tous les cas, les images ainsi diffusées publiquement ne peuvent être que celles qui sont collectées par la caméra à côté duquel il est installé.

Exemple : l’écran placé à l’entrée du magasin ne va diffuser que les images de la caméra de surveillance de l’entrée ; celui placé dans le rayon « multimédia » ne diffusera que les images de la caméra de surveillance de ce rayon.

Cette pratique a pour but de renforcer le signal d’avertissement donné par le pictogramme et ainsi d’informer de manière encore plus claire les personnes filmées. Elle matérialise la finalité de prévention des infractions.

D. La déclaration et le registre

La déclaration

Au plus tard la veille de la mise en service de ses caméras de surveillance, le responsable du traitement doit déclarer celles-ci auprès des services de police. Cette déclaration doit par la suite être actualisée lorsqu’un changement est apporté au système de surveillance par caméras (suppression ou ajout de caméra, modification du délai de conservation, etc.).

  • Cette déclaration se fait sur l’application www.declarationcamera.be et doit être validée annuellement.
  • Exception : la personne physique qui installe une caméra de surveillance pour filmer l’intérieur de son habitation privée (à des fins personnelles et domestiques).

En savoir plus sur la déclaration.

Le registre des activités de traitement d’images

A côté de cette déclaration, le responsable du traitement a l’obligation de tenir (chez lui) un registre de ses activités de traitement d’images.

  • Ce registre doit être écrit et peut être électronique. Il sera mis à disposition de l’Autorité de protection des données et des services de police, sur demande.
  • Exception : la personne physique qui installe une caméra de surveillance pour filmer l’intérieur de son habitation privée (à des fins personnelles et domestiques).

En savoir plus sur le registre et son contenu.

3 - Utilisation des caméras et des images

A. Le visionnage en temps réel

En ce qui concerne les lieux ouverts

Finalités :

Lorsque des caméras de surveillance sont placées dans des lieux ouverts (la voie publique), le visionnage en temps réel ne peut se faire que

  • Sous le contrôle des services de police
  • Dans le but de permettre aux services compétents (services de police, services de secours, etc.) d’intervenir immédiatement en cas d’infraction, de dommage, d’incivilité ou d’atteinte à l’ordre public et de guider au mieux ces services dans leur intervention.

Par qui ?

  • Par les agents de gardiennage dans le cadre de l’article 115 de la loi réglementant la sécurité privée et particulière ;
  • Par les personnes déterminées par l’arrêté royal du 9 mars 2014 : les agents de police, les membres du cadre administratif et logistique des services de police (CALOG) et les militaires transférés au CALOG.

Ont également accès en temps réel aux images les autorités et services compétents pour

  • coordonner la sécurité lors des évènements significatifs susceptibles d’avoir un impact sur l’ordre public et la sécurité de la population et
  • suivre l’évolution des situations d’urgence pour en coordonner la gestion.

L’on vise les autorités, services et personnes ayant un rôle à jouer dans cette matière, le cas échéant réunis dans des structures de crise ou de coordination, que ce soit à l’échelon local, provincial ou national, comme les postes de commandement opérationnels, les comités de coordination et les cellules de crise nationales (ministre de l’Intérieur, des membres du ministère public, du gouverneur de province, du bourgmestre, ou de leurs délégués, du fonctionnaire chargé de la planification d’urgence et des services intervenants dans le cadre des disciplines concernées (zones de secours, unités opérationnelles de la protection civile, inspecteur d’hygiène, etc.)).

En ce qui concerne les lieux fermés

Le visionnage en temps réel n’est admis que dans le but de permettre une intervention immédiate en cas d’infraction, de dommage, d’incivilité ou d’atteinte à l’ordre public.

L’on reste donc dans la logique des finalités des caméras de surveillance, à savoir la surveillance et le contrôle dans le but de prévenir, constater, déceler des infractions contre les personnes ou les biens,…

Par qui ?

N’ont accès aux images que le responsable du traitement et les personnes qui agissent sous son autorité.

Attention : le visionnage en temps réel peut être une activité de gardiennage ! Veillez dans ce cas à respecter la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière !

En savoir plus sur la loi réglementant la sécurité privée et particulière.

B. L'enregistrement et la conservation des images

Les images des caméras de surveillance peuvent être enregistrées, mais uniquement dans dans le but de réunir la preuve d’incivilités, de faits constitutifs d’infraction ou générateurs de dommages, de rechercher et d’identifier les auteurs des faits, les perturbateurs de l’ordre public, les témoins ou les victimes.

De même, le délai de conservation ne peut pas dépasser un mois si les images ne peuvent contribuer à apporter la preuve d’une infraction, d’un dommage ou d’une incivilité ou ne peuvent permettre d’identifier un auteur des faits, un perturbateur de l’ordre public, un témoin ou une victime.

Pour certains lieux qui présentent un risque particulier pour la sécurité (déterminés par arrêté royal), ce délai de conservation maximum est prolongé à trois mois.

 

La loi caméras limite l’utilisation de caméras de surveillance mobiles à des cas bien définis. En dehors de ces situations prévues par la loi, il ne peut être fait usage de caméras de surveillance mobiles dans le cadre de la loi caméras.

1 - Dans les lieux ouverts

caméras lieux ouverts

La possibilité d’utiliser des caméras de surveillance mobiles dans les lieux ouverts est très limitée. Il doit s’agir de

  • caméras de surveillance ANPR (pour la reconnaissance automatique de plaques d’immatriculation) mobiles (il s’agit des caméras ANPR montées sur des voitures ou des motos) ;
  • utilisées par ou pour le compte des autorités communales
  • pour 2 finalités :

prévenir, constater ou déceler des incivilités au sens de l’article 135 de la nouvelle loi communale, dans le cadre de l’article 3, 3°, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales ;

Il s’agit des infractions d’arrêt et stationnement et d’autres infractions routières sanctionnées par des sanctions administratives communales (SAC) ;

contrôler le respect des règlements communaux en matière de stationnement payant.

Il s’agit des règlements-redevances pour les parkings payants.

Pourquoi « pour le compte des autorités communales » ?

Il arrive que, pour contrôler le stationnement payant, les communes fassent appel à une entreprise de sécurité privée, voire qu’elles donnent une concession à une personne morale ou physique pour ce contrôle. Cette possibilité est prévue par la loi réglementant la sécurité privée et particulière (article 3, 10°; article 25).

  • Ce sont dans ces cas que les caméras de surveillance mobiles seront utilisées “pour le compte” des autorités communales, par un tiers. Mais, même s’il s’agit d’un tiers, l’autorité communale n’y sera pas étrangère, car il y aura un accord entre cette autorité et l’entreprise qui contrôle ce stationnement payant.

En pratique, qui peut utiliser ces caméras ANPR mobiles ?

Tout le personnel communal n’est pas habilité à utiliser ces caméras ANPR mobiles. La loi prévoit expressément que leur utilisation ne peut être confiée qu’au personnel désigné par la loi pour exercer des missions de constatation, dans les limites de leurs compétences.

  • Pour les incivilités en matière de circulation routière sanctionnées par des SAC, il devra s’agir d’agents constatateurs visés à l’article 21 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, en particulier son paragraphe 4.
  • Pas question de laisser des agents de gardiennage faire des constatations pour des SAC, il ne peut leur être confié que le contrôle du respect d’un règlement redevance en matière de stationnement payant.

Formalité préalable : avis positif du conseil communal

Comme pour les caméras fixes, le responsable du traitement devra introduire une demande auprès du conseil communal pour obtenir son avis positif, avant de pouvoir utiliser les caméras ANPR mobiles pour les finalités susmentionnées.

  • Le responsable du traitement précise dans sa demande les finalités particulières d’utilisation des caméras ANPR mobiles, le périmètre d’utilisation de celles-ci (peut correspondre à l’ensemble du territoire de la commune) et les modalités prévues d’utilisation (combien de caméras, avertissement des personnes filmées, visionnage en temps réel ou non, modalités d’enregistrement et de conservation des images,…).
  • Le conseil communal rend son avis après avoir consulté le chef de corps. Cet avis a une durée de validité et pourra être renouvelé à l’expiration de ce délai, sur demande motivée.

2 - Dans les lieux fermés

caméras mobiles lieux fermés

L’utilisation de caméras de surveillance mobiles dans les lieux fermés est limitée à 3 cas :

1er cas : l’utilisation de caméras de surveillance mobiles par les agents de gardiennage dans le cadre des compétences situationnelles prévues par la loi sur la sécurité privée

Cette hypothèse ne vise donc que les agents de gardiennage et un cadre bien précis, à savoir l’exercice de certaines compétences qui ne concernent que certains lieux particuliers (ex. : aéroports, gares internationales, sites nucléaires,..)

2ème cas : l’utilisation de caméras de surveillance mobiles dans un lieu fermé, ou les parties de ce lieu, où personne n’est supposé être présent :

Cela vise par exemple un magasin en dehors des heures d’ouverture, un centre commercial pendant la nuit, les parties inoccupées d’un site industriel,…

  • Le critère est le fait qu’il ne devrait y avoir personne dans ce lieu ou les parties du lieu que l’on souhaite surveiller au moyen des caméras de surveillance mobiles.

3ème cas : l'utilisation de caméras de surveillance mobiles par une personne physique, à des fins personnelles et domestiques, dans un lieu fermé non accessible au public.

Cette hypothèse vise plus spécifiquement le cas du propriétaire d’un grand domaine qui souhaite surveiller cette propriété privée au moyen de caméras de surveillance mobiles pouvant se déplacer sur toute la superficie de son terrain.

Attention : Cette règle ne dispense pas du respect des principes de finalité et proportionnalité (on n’utilise pas une caméra de surveillance mobile si elle est plus intrusive qu’une caméra fixe, pour viser les mêmes objectifs) et bien entendu, de la réglementation sur les drones (arrêté royal du 10 avril 2016 relatif à l’utilisation des aéronefs télépilotés dans l’espace aérien belge).

3 - Règles à respecter

A. Déclaration et registre

Comme pour les caméras de surveillance fixes, le responsable du traitement doit

Exception : Utilisation de caméras de surveillance mobiles par une personne physique, à des fins personnelles et domestiques, dans un lieu fermé non accessible au public.

B. Information des personnes filmées

Caméras de surveillance ANPR mobiles dans un lieu ouvert

L’information est donnée de deux manières conjointes :

  • Pictogramme sur le véhicule à bord duquel la caméra de surveillance est montée ;
  • Tout autre canal d’information permettant d’informer les citoyens de manière claire (site internet de la commune, journal communal, affichage public, information par courrier ou par sms,etc.).

Caméras de surveillance mobiles dans un lieu fermé

Dans les lieux fermés, comme pour les caméras fixes, l’utilisation de caméras de surveillance mobiles est signalée par un pictogramme à l’entrée du lieu surveillé.

C. Direction des caméras de surveillance

Les caméras de surveillance mobiles peuvent être facilement dirigées vers un lieu pour lequel on ne traite pas soi-même les données.

C’est pourquoi la loi a prévu expressément que cela n’est pas autorisé, sauf dans les cas où il s’agit d’un lieu présentant un risque particulier pour la sécurité, pour lequel le responsable du traitement peut diriger sa caméra vers le périmètre entourant directement le lieu.  

D. Visionnage en temps réel

En ce qui concerne les lieux ouverts

Finalités :

Lorsque des caméras de surveillance sont placées dans des lieux ouverts (la voie publique), le visionnage en temps réel ne peut se faire que

  • Sous le contrôle des services de police SAUF si les caméras sont utilisées pour contrôler le respect d’un règlement communal en matière de stationnement (redevances parkings) ;
  • Dans le but de permettre aux services compétents (services de police, services de secours, etc.) d’intervenir immédiatement en cas d’infraction, de dommage, d’incivilité ou d’atteinte à l’ordre public et de guider au mieux ces services dans leur intervention.

Par qui ?

  • Par les agents de gardiennage dans le cadre de l’article 115 de la loi réglementant la sécurité privée et particulière ;
  • Par les personnes déterminées par l’arrêté royal du 9 mars 2014 : les agents de police, les membres du cadre administratif et logistique des services de police (CALOG) et les militaires transférés au CALOG. 

Ont également accès en temps réel aux images les autorités et services compétents pour

  • coordonner la sécurité lors des événements significatifs susceptibles d’avoir un impact sur l’ordre public et la sécurité de la population et
  • suivre l’évolution des situations d’urgence pour en coordonner la gestion.

L’on vise les autorités, services et personnes ayant un rôle à jouer dans cette matière, le cas échéant réunis dans des structures de crise ou de coordination, que ce soit à l’échelon local, provincial ou national, comme les postes de commandement opérationnels, les comités de coordination et les cellules de crise nationales (ministre de l’Intérieur, des membres du ministère public, du gouverneur de province, du bourgmestre, ou de leurs délégués, du fonctionnaire chargé de la planification d’urgence et des services intervenants dans le cadre des disciplines concernées (zones de secours, unités opérationnelles de la protection civile, inspecteur d’hygiène, …)).

En ce qui concerne les lieux fermés

Le visionnage en temps réel n’est admis que dans le but de permettre une intervention immédiate en cas d’infraction, de dommage, d’incivilité ou d’atteinte à l’ordre public.

L’on reste donc dans la logique des finalités des caméras de surveillance, à savoir la surveillance et le contrôle dans le but de prévenir, constater, déceler des infractions contre les personnes ou les biens,…

Par qui ?

N’ont accès aux images que le responsable du traitement et les personnes qui agissent sous son autorité.

Attention : le visionnage en temps réel peut être une activité de gardiennage ! Veillez dans ce cas à respecter la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière !

En savoir plus sur la loi réglementant la sécurité privée et particulière.

E. Enregistrement et conservation des images

Les images des caméras de surveillance peuvent être enregistrées, mais uniquement dans dans le but de réunir la preuve d’incivilités, de faits constitutifs d’infraction ou générateurs de dommages, de rechercher et d’identifier les auteurs des faits, les perturbateurs de l’ordre public, les témoins ou les victimes.

De même, le délai de conservation ne peut pas dépasser un mois si les images ne peuvent contribuer à apporter la preuve d’une infraction, d’un dommage ou d’une incivilité ou ne peuvent permettre d’identifier un auteur des faits, un perturbateur de l’ordre public, un témoin ou une victime.

Pour certains lieux qui présentent un risque particulier pour la sécurité (déterminés par arrêté royal), ce délai de conservation maximum est prolongé à trois mois.

1 - Pas de caméras cachées

L’utilisation cachée de caméras de surveillance est strictement interdite.

  • Utilisation cachée

= utilisation qui n’a pas été autorisée au préalable par la personne filmée à pénétrer dans un lieu où un pictogramme signale l’existence d’une surveillance par caméra = autorisation préalable d'où l'importance du pictogramme !

= utilisation qui ne répond pas aux exigences de signalisation (pictogramme + autres canaux d’information) prévues pour l’utilisation des caméras de surveillance mobiles dans les lieux ouverts.

  • Ce n’est pas nécessairement la caméra qui doit être visible, mais plutôt l’information sur la présence de la caméra.

2 - Données sensibles

Les caméras de surveillance ne peuvent pas

  • fournir d’images qui portent atteinte à l’intimité d’une personne

Il n'est pas autorisé de placer des caméras de surveillance dans des cabines d’essayage, des vestiaires de salles de sport,etc.

  • viser à recueillir des informations relatives aux opinions philosophiques, religieuses, politiques ou syndicales, à l’origine ethnique ou sociale, à la vie sexuelle ou à l’état de santé (données sensibles).

Il peut arriver que ce type de données apparaisse sur les images (exemples : bras cassé, signe religieux visible sur une personne,etc.), mais l’objectif des caméras ne peut pas être de viser à récolter ce genre d’information.

3 - Caméras intelligentes

Au-delà de la collecte d’images, les caméras de surveillance intelligentes filtrent les images parce qu’elles sont équipées d’une composante qui analyse les images.

  • Si ces caméras intelligentes ne sont pas reliées à des fichiers de données à caractère personnel, comme les caméras qui détectent les sons, les mouvements, les sources de chaleurs : leur utilisation est autorisée
  • Si ces caméras de surveillance sont reliées à un fichier de données à caractère personnel, comme les caméras ANPR (qui reconnaissent les plaques d’immatriculation) ou les caméras de reconnaissance faciale : SEULES les caméras ANPR sont autorisées et uniquement si le fichier de données à caractère personnel (plaques d’immatriculation) est traité conformément au GDPR et autres réglementations en matière de protection des données à caractère personnel.
Caméras intelligentes

4 - Mesures de sécurisation

Le responsable du traitement ou la personne qui agit sous son autorité prend toutes les mesures de précaution nécessaire pour éviter que des personnes non autorisées n’aient accès aux images :

  • la politique de sécurité,
  • l'organisation et des aspects humains de la sécurité (engagement de confidentialité, classification de l’information, etc.),
  • la sécurité physique et de l’environnement (sécurisation des accès, système de backup,…),
  • la sécurisation des réseaux,
  • la sécurisation logique des accès (système d’authentification, liste du personnel concerné…),
  • la journalisation, le traçage et l'analyse des accès,
  • la surveillance et maintenance,
  • la gestion des incidents de sécurité et la continuité.

Cette obligation ne découle pas que de la loi caméras. Le RGPD prévoit également une obligation de sécurisation des traitements de données (article 32 à 34 du RGPD).

 

1 - Services de police

Dans les lieux ouverts, étant donné que le visionnage en temps réel se fait sous le contrôle des services de police, il est logique que ceux-ci aient accès aux images, à côté du responsable du traitement et des autres personnes autorisées par la loi.

Pour les lieux fermés, la loi prévoit que les personnes qui ont accès aux images sont :

  • le responsable du traitement
  • la personne agissant sous son autorité (cela peut être un agent de gardiennage).

Ces personnes sont soumises à un devoir de discrétion en ce qui concerne les données personnelles fournies par les images mais dans certains cas, les images peuvent/doivent être transmises aux services de police :

  1. Les images peuvent être transmises aux services de police ou aux autorités judiciaires par le responsable du traitement ou celui qui agit sous son autorité en cas de constatation de faits pouvant être constitutifs d’infraction ou d’incivilités ET que les images peuvent contribuer à faire la preuve de ces faits ou à en identifier les auteurs ;

Exemple : Vous avez été victime d’un cambriolage et vos caméras ont filmé les cambrioleurs : vous pouvez donner les images à la police de votre propre initiative.

  1. Les images doivent être transmises gratuitement aux services de police SI ceux-ci les réclament dans le cadre de leurs missions de police administrative ou judiciaire ET si les images concernent l’infraction ou les incivilités constatées (le mot « concerne » montre que l’infraction ne doit pas nécessairement être visible sur les images. Ces dernières doivent juste concerner l’infraction).

Exemple : Vous avez des caméras de surveillance et elles ont filmé les auteurs d’une agression en fuite, quand ils sont passés devant chez vous : si la police vous demande les images, vous êtes obligé de les donner gratuitement.

S’il s’agit d’un lieu fermé non accessible au public, la loi prévoit tout de même que le responsable du traitement ou la personne agissant sous son autorité peut exiger la production d’un mandat judiciaire dans le cadre d’une information ou d’une instruction.

  1. Si un accord écrit a été conclu entre le responsable du traitement et le service de police concerné, les images peuvent être transmises en temps réel aux services de police :
  • Pour la sécurisation de lieux qui présentent un risque particulier pour la sécurité (lieux déterminés par arrêté royal). 
  • Lorsqu’il se produit un fait susceptible de nécessiter l’intervention des services de police, dans le respect des règles en matière de sécurité privée (levée de doute avant de faire appel aux services de police) (ex. : braquage d’un bijoutier/pharmacien).

La loi prévoit également que, dans le cadre de leurs missions de police (administrative ou judiciaire) les services de police ont un accès en temps réel, libre et gratuit aux images des caméras :

  • Installées sur le réseau des sociétés publiques de transport en commun (SNCB, STIB, TEC, De Lijn) ;
  • Installées dans les sites nucléaires déterminés par arrêté royal (cet arrêté royal n’a pas encore été adopté).

- Les modalités de cet accès sont déterminées dans des protocoles d’accord entre les différentes parties (services de police / société de transport en commun ou site nucléaire).

- Ces protocoles d’accord sont soumis pour avis à l’Autorité de protection des données préalablement à leur signature.

2 - Personnes filmées

La loi prévoit que les personnes filmées ont un droit d’accès aux images (article 12 de la loi caméras).

Comment demander l’accès ?

La personne filmée adresse une demande au responsable du traitement, conformément au RGPD (article 15). Cette demande doit comporter des indications suffisamment détaillées pour permettre de localiser les images concernées de manière précise.

Une fois qu’il a reçu une demande d’accès, le responsable du traitement ne peut pas effacer les images qui font l’objet de la demande. Il les conserve le temps nécessaire au traitement de la demande d’accès, sans que ce délai ne dépasse le délai maximum de conservation (1 mois en règle générale / 3 mois pour les lieux déterminés par le Roi, qui présentent un risque particulier pour la sécurité / pas de délai si ces images permettent de contribuer à prouver des faits/identifier des auteurs, etc.).

  • Conformément à l’article 12.3 du RGPD, le responsable du traitement répond à la personne filmée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité de la demande et du nombre de demandes.

En pratique, comment combiner le RGPD et l’article 12 de la loi caméras ?

accès caméra

Certaines règles spécifiques ne sont applicables qu’à certains lieux qui présentent un risque particulier pour la sécurité.

La loi caméras prévoit que pour ces lieux déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres :

  • Le responsable du traitement peut décider de diriger la ou les caméras de surveillance vers le périmètre entourant directement le lieu ;
  • Les images peuvent être conservées trois mois maximum au lieu d’un ;
  • Les images peuvent être transmises en temps réel aux services de police, après conclusion d’une convention entre le service de police concerné et le responsable du traitement.

Un arrêté royal a été adopté le 6 décembre 2018. Il fixe, pour chacune de ces trois règles, la liste des lieux concernés.

Lieux à risques dont les caméras de surveillance peuvent être dirigées vers le périmètre

Les lieux fermés pour lesquels il est permis de diriger les caméras de surveillance vers le périmètre entourant directement le lieu sont les suivants :

  1. les aéroports ouverts au trafic commercial ;
  2. les gares ferroviaires ;
  3. les sites nucléaires ;
  4. les domaines militaires ;
  5. les prisons au sens de l’article 2, 15°, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, les centres communautaires pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, et les centres de psychiatrie légale, visés à l’article 3, 4°, c), de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement ;
  6. les institutions internationales ou ambassades déterminées par le Roi en exécution de l’article 137 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière ;
  7. les installations portuaires visées à l’article 5, 6° et 7° de la loi du 5 février 2007 relative à la sûreté maritime ;
  8. les établissements SEVEZO ;
  9. les autres lieux déterminés par le Roi en exécution de l’article 138 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière ;
  10. la Banque nationale de Belgique ;
  11. les centres de comptage d’argent au sens de l’article 2, 20°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière.
  • Il s’agit pour la plupart d’entre eux, de lieux où, déjà en raison des risques sérieux pour la sécurité, les agents de gardiennage peuvent exercer les compétences situationnelles, en plus de leurs compétences génériques.
  • Il s’agit de lieux qui, en raison de la nature des activités qui y sont exercées, de la qualité de leur occupant et de leur situation géographique, présentent un risque important pour la sécurité.

Procédure 

Avant de pouvoir diriger leurs caméras de surveillance vers le périmètre de ces lieux, les responsables du traitement concernés devront obtenir un avis positif du conseil communal de la commune concernée quant à la délimitation du périmètre.

Avant de se prononcer, le conseil communal devra, comme pour les lieux ouverts, consulter le chef de corps, qui pourra l’éclairer sur les risques encourus par ce lieu au sein de sa zone de police.

  • Il revient au responsable du traitement, dans sa demande d’avis, de justifier sa définition du périmètre, et au conseil communal de motiver pourquoi il donne un avis positif ou négatif sur la demande. L’on ne peut en effet appliquer la même règle à tous ces lieux pour déterminer la superficie du périmètre: cela dépend de la configuration des lieux (Ce lieu se situe-t-il dans une zone résidentielle ou non? Quelle surface occupe ce lieu dans l’espace visé?,…) et de la nature du risque pour la sécurité.

Lieux à risques dont les images des caméras de surveillance peuvent être conservées 3 mois maximum

Les lieux déterminés par le Roi, dont les images des caméras de surveillance peuvent être conservées 3 mois maximum au lieu d’un sont les suivants : 

  1. les aéroports ouverts au trafic commercial ;
  2. es gares et les véhicules de transport public des sociétés publiques de transport en commun ;
  3. les sites nucléaires ;
  4. les domaines militaires ;
  5. les prisons au sens de l’article 2, 15°, la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, les centres communautaires pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, et les centres de psychiatrie légale, visés à l’article 3, 4°, c), de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement ;
  6. les institutions internationales ou ambassades déterminées par le Roi en exécution de l’article 137 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière ;
  7. les installations portuaires visées à l’article 5, 6° et 7° de la loi du 5 février 2007 relative à la sûreté maritime ;
  8. les établissements SEVEZO ;
  9. les autres lieux déterminés par le Roi en exécution de l’article 138 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière ;
  10. la Banque nationale de Belgique ;
  11. les centres de comptage d’argent au sens de l’article 2, 20°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière.

Si des caméras de surveillance sont installées dans ces lieux, le responsable du traitement pourra conserver les images pendant un délai de trois mois maximum au lieu d’un (sauf si les images peuvent contribuer à apporter la preuve d’un fait ou à identifier des auteurs, témoins, victimes, ... dans ces cas, les images sont conservées le temps nécessaire au traitement des faits).

  • Il ne s’agit pas d’une obligation de conserver les images trois mois, mais d’une possibilité, pour les responsables visés, de prolonger la durée maximale de conservation des images.

Lieux à risques dont l’accès en temps réel aux images peut être donné aux services de police (sur la base d’une convention)

Les lieux fermés accessibles au public, qui présentent un risque particulier pour la sécurité, et dont les images peuvent être transmises en temps réel aux services de police sont les suivants :

1. les aéroports ouverts au trafic commercial ;

2. les institutions internationales ou ambassades déterminées par le Roi en exécution de l’article 137 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière ;

3. les installations portuaires visées à l’article 5, 6° et 7° de la loi du 5 février 2007 relative à la sûreté maritime.

4. les lieux où sont organisés des événements de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, commerciale ou sportive, où du public est présent, considérés comme des grands rassemblements au sens de l’article 22 de la loi sur la fonction de police, aux conditions suivantes :

  • a) cet accès en temps réel n’est mis en place pour la durée de ces événements ;
  • b) la mise en place de cet accès en temps réel se fait après une analyse de risques effectuée par l’organisateur de l’événement, devant démontrer qu’un accès en temps réel des services de police se justifie malgré les mesures de précaution et de sécurité prises pour encadrer l’événement ;
  • c) la mise en place de cet accès en temps réel se fait dans le cadre des missions de police administrative, après la réalisation, par les services de police, d’une analyse d’impact et de risques au niveau de la protection de la vie privée et au niveau opérationnel, validée par le fonctionnaire de police visé aux articles 7 à 7/3 de la loi sur la fonction de police, montrant que ces lieux présentent un risque particulier au niveau de la sécurité.

Cette dernière catégorie vise par exemple à permettre aux services de police de surveiller un festival depuis le même poste de commandement que le service de gardiennage privé mis en place par l’organisateur de l’événement. Cela vise aussi les grands concerts ou d’autres événements où tant en raison de l’affluence que d’autres critères, il est nécessaire que les services de police aient accès en temps réel aux images des caméras de surveillance installées dans le lieu, pour mieux pouvoir exercer leurs missions de police administrative. Les trois conditions cumulatives visent à empêcher que cette catégorie ne soit interprétée trop largement et permette d’attendre des services de police qu’ils soient derrière les écrans des caméras de tout événement.

  • Cet accès en temps réel est mis en place uniquement pour ces lieux déterminés par arrêté royal, après qu’une convention ait été conclue entre le responsable du traitement et le service de police concerné.
  • Il ne s’agit évidemment pas : 
    • d’obliger le responsable du traitement à transmettre en temps réel ses images aux services de police : cela se fera sur la base d’un accord, qui déterminera les modalités de cet accès ;
    • d’attendre des services de police qu’ils soient en permanence derrière les écrans pour surveiller les images de ces lieux à le visionnage en temps réel ne sera effectué que dans la mesure nécessaire à leurs missions de police.

En savoir plus 

Consultez l’arrêté royal du 6 décembre 2018 et son rapport au Roi.

 

Le non-respect de la loi caméras est sanctionné par des amendes pénales (et non des sanctions administratives) :

caméras sanctions

Ces montants sont à augmenter des décimes additionnels, ce qui signifie qu’ils doivent être multipliés par 8. Le montant maximum est donc de 160000 euros.

Sont punies des mêmes peines les personnes qui disposent d’images dont elles peuvent supposer qu’elles ont été obtenues en infraction avec les dispositions en question.