Moniteur Belge - Belgisch Staatsblad

Publicatie : 2011-05-20
Numac : 2011000297

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
13 MAI 2011. - Circulaire ministérielle modifiant la circulaire du 10 décembre 2009 relative à la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, telle que modifiée par la loi du 12 novembre 2009



A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres,
A Mesdames et Messieurs les Présidents des Collèges de police,
A Mesdames et Messieurs les Chefs de corps de la police locale,
A Monsieur le Commissaire général de la police fédérale,
Au Président de la Commission permanente de la police locale,
Pour information :
A Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de Province,
A Monsieur le Gouverneur f.f. de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;
Madame, Monsieur le Bourgmestre,
Madame, Monsieur le Président,
Madame, Monsieur le Chef de corps,
Monsieur le Commissaire général,
Monsieur le Président,
La présente circulaire modifie la circulaire du 10 décembre 2009 relative à la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, telle que modifiée par la loi du 12 novembre 2009, dans le but d'apporter des recommandations supplémentaires, afin de répondre à des questions qui continuent à se poser dans la pratique, lors de l'application de la loi, spécialement lors de l'utilisation de caméras de surveillance fixes lors de festivals.
Les modifications apportées à la circulaire du 10 décembre 2009 sont les suivantes :
1° le point « 1. Définitions » est complété par un point 1.5. rédigé comme suit :
« 1.5. Distinction entre les différentes catégories de lieux
1.5.1. Différence entre lieu ouvert et lieu fermé
La loi caméras définit le lieu ouvert comme « tout lieu non délimité par une enceinte et accessible librement au public » (article 2, 1°, de la loi caméras). Cette définition retient donc deux critères : celui de la non-délimitation ainsi que celui du libre accès au public. De ces deux éléments, on peut déduire que l'on vise, la plupart du temps, des espaces publics gérés par les autorités (particulièrement la voie publique). Cette catégorie de lieux ne devrait pas concerner des personnes privées ou même des personnes de droit public qui n'ont pas de compétence en matière de surveillance et de sécurité dans ce type de lieux. La volonté du législateur n'était en effet pas de permettre à des particuliers de surveiller la voie publique, ce qui est déjà interdit par d'autres législations. Si, par exemple, un entrepreneur effectue des travaux sur la voie publique, il s'agit d'un lieu ouvert : cet entrepreneur n'a pas la compétence de placer des caméras dans ce lieu, pour surveiller le chantier.
Les lieux fermés sont, quant à eux, délimités par une enceinte, comme l'indique leur nom. Tous les bâtiments sont donc des lieux fermés. Quant à la délimitation, l'arrêté royal du 2 juillet 2008 relatif aux déclarations d'installation et d'utilisation de caméras de surveillance précise que « l'enceinte doit au minimum être composée d'une délimitation visuelle légitimement apposée ou d'une indication permettant de distinguer les lieux ». Il faut donc que l'on voie clairement que ce lieu se distingue d'un autre par le fait qu'il est délimité de manière visible. Et cette délimitation doit être légitimement apposée, c'est-à-dire qu'elle doit être réalisée par une personne qui possède un droit réel (propriétaire, locataire, emphytéote,...) sur ce lieu. Elle peut également être temporaire (par exemple, évènement organisé sur la voie publique, clairement délimité par des barrières : cette portion de lieu ouvert devient un lieu fermé - accessible au public - pour la durée de l'évènement).
1.5.2. Différence entre lieu fermé accessible et non accessible au public
Le lieu fermé accessible au public est défini comme « tout bâtiment ou lieu fermé destiné à l'usage du public, où des services peuvent lui être fournis » (article 2, 2°). Le lieu fermé non accessible au public est quant à lui défini comme « tout bâtiment ou lieu fermé destiné uniquement à l'usage des utilisateurs habituels » (article 2, 3°).
Le premier critère qui les différencie est l'accessibilité au public. Alors que le premier est accessible au public, le deuxième ne l'est pas. En outre, dans le lieu fermé accessible au public, il peut être fourni des services au public : il s'agit d'un lieu destiné à l'usage du public. Par rapport à ce critère du service, ce qui importe, c'est le fait que, selon la destination du lieu voulue par le responsable du traitement, un service puisse y être fourni : si une personne entre dans ce lieu sans utiliser le service proposé, ce lieu ne changera pas de facto de catégorie. En outre, le fait que l'accès du lieu au public soit soumis à des conditions (telles qu'une entrée payante) n'en fait pas un lieu non accessible au public.
On en déduit que sont des lieux fermés accessibles au public les magasins, les galeries commerçantes, les banques, les salles de guichet de gare ou d'administration, les gares, les stations de métro, parkings privés, les halls de sport, les cafés et restaurants,... Cette catégorie des lieux fermés accessibles au public comprend donc des lieux très variés. A contrario, les lieux fermés non accessibles au public seront donc les domiciles privés, les immeubles à appartements, les parties d'immeubles professionnels uniquement accessibles aux employés,...
En cas de doute sur la catégorie de lieu ou de lieu mixte, la philosophie de la loi sur la protection de la vie privée, qui est celle d'une plus grande protection possible de la vie privée, veut que les règles les plus strictes soient appliquées. »
2° Dans le premier paragraphe du point « 2.4. Avis du conseil communal en cas de caméras de surveillance fixes provisoires », les mots « occupation de terrains publics par les gens de voyage » sont abrogés.
3° Il est inséré un point 4 rédigé comme suit :
« 4. Utilisation de caméras de surveillance fixes lors de festivals
4.1. Responsable du traitement
Le responsable du traitement est la personne qui décide d'installer des caméras de surveillance et qui détermine les finalités et les moyens de ce traitement de données à caractère personnel. C'est le responsable du traitement qui va devoir veiller à respecter toutes les prescriptions légales et réglementaires et en être responsable.
Lorsque des caméras de surveillance sont installées et utilisées lors d'un festival, le(s) responsable(s) du traitement peu(ven)t être par exemple :
- le propriétaire du lieu dans lequel le festival est organisé;
- le propriétaire du lieu et l'organisateur du festival;
- l'organisateur du festival et les services de police;
- ...
Vu les termes de la définition légale du responsable du traitement (« la personne physique ou morale, l'association de fait ou l'administration publique »), la loi permet en effet plusieurs possibilités et notamment que plusieurs personnes associées soient ensemble responsables du traitement. Dans le cas d'un festival, cette manière de travailler peut permettre une meilleure collaboration entre l'organisateur (et son service de sécurité) et les services de police.
4.2. Catégorie de lieu concernée
Les caméras de surveillance fixes, installées et utilisées pendant toute la durée d'un festival, peuvent filmer tant l'entrée du lieu où se déroule le festival que l'intérieur de ce lieu. Rappelons que, même si la vidéosurveillance devient presque une habitude, le responsable du traitement doit toujours veiller à n'utiliser les caméras que si c'est nécessaire, de manière proportionnée et efficace, et uniquement si d'autres moyens de sécurisation ne suffisent pas. Il s'agit là des principes de bases du respect de la vie privée.
Ces caméras de surveillance utilisées lors de festivals sont-elles soumises aux règles concernant les lieux ouverts ou les lieux fermés ? Cela dépend de la configuration des lieux :
- Si le festival est organisé sur la voie publique, de manière complètement ouverte, sans qu'il n'y ait clairement d'entrée ou de sortie, les règles pour les lieux ouverts devront être suivies;
- Si le festival est organisé sur un terrain qui, d'habitude, est un lieu ouvert, mais que, pour l'occasion, le périmètre est clairement délimité par des barrières par exemple, que l'on distingue bien une entrée, qu'éventuellement, l'entrée est payante, ce lieu ouvert deviendra, pour la durée du festival, un lieu fermé accessible au public et les règles y afférentes seront d'application;
- Si le festival est organisé dans un lieu fermé et délimité par des éléments immeubles, il s'agira d'un lieu fermé accessible au public, avec les conséquences légales que cela implique.
- Si des caméras sont installées dans les backstage, elles seront soumises aux règles prévues pour les lieux fermés non accessibles au public.
4.3. Règles à respecter
En fonction de la configuration du lieu où est organisé le festival, on peut donc se trouver face soit à un lieu ouvert, soit à un lieu fermé accessible au public, soit encore, si seuls les backstage sont surveillés par caméras, à un lieu fermé non accessible au public.
En cas de doute, il faut appliquer les règles les plus strictes, à savoir celles prescrites pour les lieux ouverts si l'on hésite entre les catégories 'lieu ouvert' et 'lieu fermé', et celles prescrites pour les lieux fermés accessibles au public, si l'on hésite entre les deux catégories de lieux fermés (accessible ou non accessible au public). De même si l'on filme tant la partie non accessible au public que celle accessible au public (lieu mixte) au moyen d'un même système, il faut appliquer les règles pour les lieux accessibles au public.
S'il s'agit d'un lieu ouvert, il faudra, avant de pouvoir installer des caméras de surveillance, obtenir un avis positif du conseil communal de la commune où se situe le lieu (cf. point 2. Caméras de surveillance fixes dans les lieux ouverts- avis préalable et consultation du chef de corps). Ce n'est qu'après avoir obtenu cet avis positif que les caméras pourront être installées.
S'il s'agit d'un lieu fermé accessible (ou non) au public, le conseil communal ne devra pas se prononcer sur l'installation de caméras de surveillance.
Dans tous les cas, avant de mettre les caméras de surveillance en service, le responsable du traitement devra déclarer son installation à la Commission de la protection de la vie privée, via le site internet www.privacycommission.be. Dans le champ « Dénomination de l'évènement temporaire » de la déclaration, le responsable du traitement mentionnera les dates du festival, afin de préciser qu'il s'agit là d'une utilisation provisoire de caméras. Si l'utilisation des caméras est récurrente, la déclaration devra être mise à jour, à chaque utilisation. S'il s'agit d'une utilisation unique de caméras dans ce lieu, la déclaration devra être supprimée, après le festival.
Le responsable devra également veiller à informer les personnes qu'elles sont filmées, en apposant de manière clairement visible le pictogramme déterminé par l'arrêté royal du 14 février 2008, aux entrées du festival.
Si pendant la durée du festival, les caméras sont déplacées, il faudra toujours veiller à ce que les pictogrammes soient correctement apposés (les changer de place si nécessaire) et à ce que la déclaration à la Commission de la protection de la vie privée soit correcte.
Il est recommandé aux responsables du traitement de tenir un dossier complet sur la surveillance par caméras lors du festival, reprenant notamment tous les éléments contenus dans la déclaration ainsi qu'un « plan caméras », de manière à organiser au mieux le service d'ordre lors de l'évènement.
Au niveau de l'utilisation des caméras de surveillance, les règles concernant le visionnage en temps réel différeront selon que l'on sera dans un lieu ouvert ou dans un lieu fermé.
Pour les lieux ouverts, la loi prévoit que le visionnage en temps réel n'est admis que sous le contrôle des services de police et dans le but de permettre aux services compétents d'intervenir immédiatement en cas d'infraction, de dommage, de nuisance ou d'atteinte à l'ordre public et de guider au mieux ces services dans leur intervention (article 5, § 4). Peu importe qui est le responsable du traitement, les services de police devront toujours superviser le visionnage en temps réel des images, lorsqu'il s'agit d'un lieu ouvert. En outre, seules les catégories de personnes qui seront désignées par arrêté royal pourront effectuer le visionnage. Dans l'attente de cet arrêté royal, les services de police ont le monopole du visionnage en temps réel pour les lieux ouverts.
Pour les lieux fermés, le visionnage en temps réel ne peut également être organisé que dans le but de permettre une intervention immédiate en cas d'infraction, de dommage, de nuisance ou d'atteinte à l'ordre public. Mais en ce qui concerne les personnes qui ont accès aux images, la loi prévoit que ce sont uniquement le responsable du traitement et les personnes qui agissent sous son autorité. Il est donc possible que le responsable d'un festival installe des caméras pour surveiller le lieu et organise un visionnage en temps réel des images. Toutefois, si des personnes restent de manière continue derrière des écrans de visionnage, il s'agira d'une activité de gardiennage et ces personnes devront répondre aux conditions de la loi du 10 avril 1990 sur la sécurité privée et particulière : il devra s'agir soit de personnes faisant partie d'un service interne de gardiennage autorisé, soit d'agents de gardiennage membres d'une entreprise de gardiennage autorisée à laquelle le responsable fait appel.
En ce qui concerne l'enregistrement et la conservation des images, les règles sont les mêmes pour toutes les catégories de lieux : les images peuvent être enregistrées uniquement dans le but de réunir des preuves de faits ou d'identifier des personnes (auteurs, perturbateurs de l'ordre public, victimes, témoins). Si elles ne permettent d'atteindre un de ces deux objectifs, elles ne peuvent être conservées plus d'un mois. »
J'espère que ces nouvelles recommandations et précisions faciliteront davantage l'application uniforme de la loi caméras sur l'ensemble du royaume.
Je vous prie, Madame, Monsieur le Gouverneur, de bien vouloir mentionner au Mémorial administratif la date à laquelle cette circulaire a été publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 13 mai 2011.
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM