Publicatie : 2019-06-04
Numac : 2019012137

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
22 MAI 2019. - Arrêté royal définissant la manière de signaler l'utilisation de caméras fixes et fixes temporaires par les services de police



RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature vise à satisfaire l'obligation prévue à l'article 25/2, § 2, 1°, de la loi sur la fonction de police, en l'occurrence la détermination d'un pictogramme signalant l'utilisation de caméras par les services de police. Dans la mesure où l'utilisation de caméras par la police a été retirée du champ d'application de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance (ci-après "loi caméra") par la loi du 21 mars 2018 modifiant la loi sur la fonction de police, en vue de régler l'utilisation de caméras par les services de police, et modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, il est apparu nécessaire de disposer d'un pictogramme adapté.

L'arrêté royal a été rédigé de manière à, non seulement garantir une information complète et appropriée du citoyen, mais également correspondre le plus possible aux situations existantes, issues de l'application de l'arrêté royal du 10 février 2008 définissant la manière de signaler l'existence d'une surveillance par caméra (dénommé ci-après l'AR du 10 février 2008) en vue d'en limiter l'impact matériel.
En effet, dans certaines communes, les caméras placées et signalées par l'administration communale sous l'égide de la loi caméra sont de facto transférées sous la responsabilité des services de police qui les utilisent désormais dans le cadre des dispositions de la loi sur la fonction de police. Il s'agissait d'éviter que tous les pictogrammes placés par les communes ne doivent être intégralement remplacés par des nouveaux pictogrammes en exécution de la loi sur la fonction de police.
Il était donc nécessaire de pouvoir travailler de façon ciblée afin de se conformer au nouveau cadre réglementaire tout en effectuant un minimum d'adaptations. Dans cet esprit, les modifications rendues nécessaires par le présent arrêté pourront être apportées au moyen d'autocollants aux pictogrammes existants.
Il ne faut toutefois pas confondre l'utilisation d'autocollants aux fins d'actualisation des pictogrammes déjà en place, avec le procédé existant consistant à utiliser des pictogrammes sous forme d'autocollants pour signaler l'utilisation de caméras dans les lieux fermés. Ce procédé est également maintenu.
Les articles 1er à 3 fixent les prescriptions auxquelles doivent satisfaire les pictogrammes, et ce, respectivement pour les lieux ouverts (p. ex. la voie publique), les lieux fermés accessibles au public (p. ex. les lieux accessibles au public des infrastructures policières) et les lieux fermés non accessibles au public (p. ex. les cellules de police).
Ces prescriptions ont trait notamment aux dimensions auxquelles les pictogrammes doivent répondre. Afin de limiter l'impact matériel du présent arrêté, comme indiqué ci-dessus, les dimensions existantes, telles que déterminées dans l'AR du 10 février 2008, ont été reprises.

Le dessin central de la caméra tel qu'on le connaît est également conservé afin de maintenir une continuité, pour le citoyen, de l'identité visuelle de la signalisation de l'existence de caméras. Toutefois, afin que la caméra puisse être identifiée comme une "caméra des services de police", il est prévu d'apposer sur le pictogramme le logo de la police intégrée. Ce faisant, le citoyen sera non seulement informé du fait qu'il est filmé, mais il apparaitra également de manière claire que cette utilisation de caméras est le fait de la police (voir infra les explications sur l'article 5). Ce faisant, il est répondu au voeu du législateur qui considère que " le plus important étant ici d'informer les citoyens que c'est la police qui utilise des caméras dans ce lieu " (Doc. parl., Chambre, n° 54/003, p. 67).
Par ailleurs, l'article 4 règle l'hypothèse d'une même caméra utilisée conjointement par une autorité publique et un service de police. L'utilisation de cette même caméra repose en effet sur deux bases légales différentes (d'une part, la loi caméra et, d'autre part, la loi sur la fonction de police). Afin d'éviter de devoir placer deux pictogrammes différents, la possibilité est prévue, dans cette situation spécifique, de " partager " le pictogramme.
Concrètement, le logo de la police intégrée est apposé au moyen d'un autocollant sur le pictogramme placé par l'autorité publique afin de signaler l'existence d'une responsabilité conjointe. Une telle mesure participe également à la volonté de procéder à un nombre minimal d'adaptations.
Cette disposition n'est applicable que dans l'hypothèse où une même caméra est utilisée conjointement par un service de police et une autorité publique. Si un tel partage de technologie a lieu entre un service de police et une entité qui n'est pas une autorité publique (par exemple, dans un aéroport ou dans des installations portuaires), chaque utilisateur de la caméra conserve l'obligation qui lui est imposée d'installer un pictogramme, si bien que deux pictogrammes différents devront être placés. En effet, il ne s'agit en l'espèce pas seulement de l'application de deux bases légales différentes (d'une part, la loi caméra et, d'autre part, la loi sur la fonction de police), mais également de finalités différentes (contrairement à l'hypothèse d'une utilisation conjointe avec une autorité publique, à l'occasion de laquelle des finalités similaires peuvent être poursuivies).

L'article 4 en projet ne prévoit pas l'indication du service de police qui utilise la caméra ni d'une donnée de contact de ce dernier, en complément des mentions apposées par l'autorité publique. Dans son avis 4/2019, l'Organe de contrôle de l'information policière estime que cela contrevient à l'article 37 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après "loi relative à la protection des données"), lequel énumère les catégories d'informations à fournir aux personnes dont les données sont traitées. Toutefois, s'agissant d'une responsabilité conjointe au sens de l'article 52 de la loi relative à la protection des données, rien ne s'oppose à ce que les obligations des différents responsables de traitement, notamment concernant la communication d'informations visées à l'article 37 de la loi relative à la protection des données, soient partagées, de manière transparente, entre ces derniers.

Par ailleurs, l'article 4 en projet ne porte pas atteinte à l'objectif poursuivi par le législateur, à savoir la mise à disposition des personnes concernées des informations auxquelles elles ont droit, telles que l'identification du co-responsable du traitement. En effet, la personne concernée qui s'adresserait à l'autorité publique signalée sur le pictogramme en vue d'obtenir les informations permettant d'identifier, et le cas échéant, de contacter le service de police qui partage la responsabilité du traitement obtiendra toutes les données nécessaires à cet effet.

Enfin, l'article 5 précise les mentions minimales devant être apposées sur le pictogramme :
La base légale (loi sur la fonction de police) est mentionnée explicitement, non seulement pour informer le citoyen, mais aussi pour signaler clairement qu'il ne s'agit pas d'une "surveillance par caméra" au sens de la loi caméra ;
L'utilisateur de la caméra (zone de police ou direction de la police fédérale) est identifié afin que la personne concernée sache à qui elle doit s'adresser pour exercer ses droits. Il s'agit également d'une obligation découlant de la loi relative à la protection des données ;

Les données de contact via lesquelles la personne concernée peut contacter le service visé au point précédent doivent également être mentionnées. Le choix des données de contact (adresse, téléphone, e-mail, etc.) est toutefois laissé à l'appréciation des services précités, qui peuvent en décider compte tenu des pratiques locales. La seule condition déterminante est l'obligation de prévoir un moyen effectif de prise de contact ;
Enfin, comme indiqué supra, il est prévu d'apposer le logo de la police intégrée afin que le citoyen n'ait aucun doute quant au fait qu'il s'agit d'une caméra utilisée par la police.
L'article 6 prévoit une disposition transitoire en vertu de laquelle les pictogrammes déjà installés devront avoir été adaptés aux nouvelles dispositions au plus tard le 25 mai 2019. Cette date correspond à la fin de la période transitoire visée à l'article 88 de la loi du 21 mars 2018.
La remarque du Conseil d'Etat quant à l'alinéa 7 du préambule n'a pas été suivie, dès lors que le présent projet constitue bien une règle technique devant faire l'objet d'une notification conformément à la directive 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information. Ni la Commission européenne ni les Etats membres n'ont, dans le cadre de la notification effectuée, communiqué de remarques.

J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
P. DE CREM

AVIS 65.745/2 DU 23 AVRIL 2019 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `DEFINISSANT LA MANIERE DE SIGNALER L'UTILISATION DE CAMERAS FIXES ET FIXES TEMPORAIRES PAR LES SERVICES DE POLICE'
Le 22 mars 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `définissant la manière de signaler l'utilisation de caméras fixes et fixes temporaires par les services de police'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 23 avril 2019. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Patrick Ronvaux, conseillers d'Etat, et Béatrice Drapier, greffier.
Le rapport a été présenté par Véronique Schmitz, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 23 avril 2019.

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

FORMALITES PREALABLES
1. L'avis n° 4/2019 de l'Organe de contrôle de l'information policière, qui a été donné le 18 janvier 2019, a été transmis à la section de législation en néerlandais.
Sur le fait que cet avis n'existe pas en version française, il est renvoyé à la critique formulée par la section de législation dans son avis n° 65.312/2 donné le 4 mars 2019 sur un avant-projet de loi `relatif à la gestion de l'information policière et modifiant la loi sur la fonction de police et la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux'.

2. L'alinéa 7 du préambule vise la communication à la Commission européenne du 20 décembre 2018 qui a été faite en application de l'article 5 de la directive (UE) n° 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 `prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information'.
Celle-ci a cependant considéré que "le projet n'est pas une règlementation technique [...]".
Dès lors que la communication à la Commission européenne n'était donc pas obligatoirement requise, le visa de l'alinéa 7 sera modifié en un considérant.

Le greffier,
B. DRAPIER
Le président,
P. VANDERNOOT

22 MAI 2019. - Arrêté royal définissant la manière de signaler l'utilisation de caméras fixes et fixes temporaires par les services de police
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur la fonction de police, l'article 25/2, § 2, 1° ;
Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 10 janvier 2019 ;
Vu l'avis n° 4/2019 de l'Organe de contrôle de l'information policière, donné le 18 janvier 2019 ;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 13 février 2019 ;
Considérant que l'avis du Conseil des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai fixé et qu'aucune demande de prolongation n'a été formulée ; qu'en conséquence, il a été passé outre ;
Vu l'avis n° 65.745/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu la communication à la Commission européenne, le 20 décembre 2018, en application de l'article 5 de la directive 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Sur la proposition du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Les pictogrammes visés à l'article 25/2, § 2, 1°, de la loi sur la fonction de police, ci-après dénommée "la loi", signalant l'utilisation de caméras fixes et fixes temporaires dans un lieu ouvert dans le cadre de l'article 25/3, § 1er, 1°, de la loi, répondent aux prescriptions suivantes :
1° ils ont une dimension de 0,60 x 0,40 m ;
2° ils répondent au modèle et aux couleurs du modèle repris en annexe 1re du présent arrêté ;
3° ils sont composés d'une seule plaque en aluminium d'au moins 1,5 mm d'épaisseur ;
4° ils sont placés de manière à garantir une visibilité certaine de l'information.

Art. 2. Les pictogrammes visés à l'article 25/2, § 2, 1°, de la loi, signalant l'utilisation de caméras fixes et fixes temporaires dans un lieu fermé accessible au public dans le cadre de l'article 25/3, § 1er, 1° et 2°, b), c) et d), de la loi, répondent aux prescriptions suivantes :
1° ils ont une dimension de 0,297 x 0,21 m ou 0,15 x 0,10 m ;
2° ils répondent au modèle et aux couleurs du modèle repris en annexe 1redu présent arrêté ;
3° ils sont composés d'une seule plaque en aluminium d'au moins 1,5 mm d'épaisseur ou d'un autocollant plastifié ;
4° ils sont placés à chaque entrée du lieu fermé de manière à garantir une visibilité certaine de l'information eu égard à la configuration de l'entrée et éventuellement au nombre d'exemplaires apposés.

Art. 3. Les pictogrammes visés à l'article 25/2, § 2, 1°, de la loi, signalant l'utilisation de caméras fixes et fixes temporaires dans un lieu fermé non accessible au public dans le cadre de l'article 25/3, § 1er, 1° et 3°, b) et c) de la loi répondent aux prescriptions suivantes :
1° ils ont une dimension de 0,15 x 0,10 m ;
2° ils répondent au modèle et aux couleurs du modèle repris en annexe 1re du présent arrêté ;
3° ils sont composés d'une seule plaque en aluminium d'au moins 1,5 mm d'épaisseur ou d'un autocollant plastifié ;
4° ils sont placés à chaque entrée du lieu fermé de manière à garantir une visibilité certaine de l'information eu égard à la configuration de l'entrée et éventuellement au nombre d'exemplaires apposés.

Art. 4. Lorsqu'un service de police et une autorité publique sont conjointement responsables d'un traitement d'images de caméras de surveillance, le logo de la police intégrée est apposé sur le pictogramme placé par l'autorité publique en vertu des articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 10 février 2008 définissant la manière de signaler l'existence d'une surveillance par caméra.
Le logo de la police intégrée est composé d'un autocollant plastifié et répond au modèle et aux couleurs du modèle repris en annexe 2 du présent arrêté.

Art. 5. Les pictogrammes visés aux articles 1er à 3 contiennent au moins les mentions suivantes, apposées de manière visible et lisible:
1° " Loi sur la fonction de police" ;
2° l'identification de la zone de police ou de la direction de la police fédérale qui utilise la caméra et, le cas échéant, de leur représentant, auprès desquels les droits prévus par la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel peuvent être exercés par les personnes concernées ;
3° les données de contact auxquelles les entités visées au point 2° peuvent être contactées ;
4° le logo de la police intégrée repris à l'annexe 2 du présent arrêté.
Si les mentions visées aux 1° à 3° sont rédigées en plusieurs langues, elles peuvent être apposées sur plusieurs pictogrammes ou supports contigus unilingues.

Art. 6. Les pictogrammes installés par les services de police avant l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent répondre aux dispositions du présent arrêté au plus tard le 25 mai 2019.

Art. 7. Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 mai 2019.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
P. DE CREM

Annexe 1re à l'arrêté royal du 22 mai 2019 définissant la manière de signaler l'utilisation de caméras fixes et fixes temporaires par les services de police.

Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 mai 2019 définissant la manière de signaler l'utilisation de caméras fixes et fixes temporaires par les services de police.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
P. DE CREM

Annexe 2 à l'arrêté royal du 22 mai 2019 définissant la manière de signaler l'utilisation de caméras fixes et fixes temporaires par les services de police.

Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 mai 2019 définissant la manière de signaler l'utilisation de caméras fixes et fixes temporaires par les services de police.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
P. DE CREM