Publicatie : 2017-11-29
Numac : 2017040838

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal relatif à l'autorisation et au renouvellement d'autorisation des entreprises de systèmes caméras



PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, notamment l'article 31;
Vu l'avis 62.015/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 2 avril 2003;
Sur la proposition de notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° loi : la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière;
2° administration : la Direction générale Sécurité et Prévention, Direction Sécurité privée, au sein du SPF Intérieur;
3° entreprise de systèmes caméras: l'entreprise telle que visée à l'article 7 de la loi;
4° organisme de contrôle : un organisme indépendant qui répond aux critères de la norme NEN-EN-ISO / IEC 17020;
5° ministre : le ministre de l'Intérieur.
CHAPITRE 2. - Demandes d'autorisation et de renouvellement de l'autorisation
Section 1re. - Dispositions générales
Art. 2. Toute personne physique ou morale qui souhaite obtenir une autorisation comme entreprise de systèmes caméras ou le renouvellement de celle-ci adresse à cet effet une demande signée à l'administration, par envoi recommandé à la poste.
La demande doit comprendre les pièces et renseignements définis dans le présent arrêté.
La demande de renouvellement doit être introduite à l'administration au moins six mois avant l'expiration de l'autorisation.
Section 2. - Demande émanant d'une entreprise qui dispose d'un siège d'exploitation sur le territoire belge
Art. 3. La demande émanant d'une entreprise qui a un siège d'exploitation sur le territoire belge contient les documents et renseignements suivants :
1° le numéro d'entreprise, tel qu'obtenu après inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises;
2° le document tel que repris à l'annexe 1, dûment complété, signé et daté;
3° une liste des membres du personnel comportant les nom, prénom, numéro de registre national et fonction;
4° par membre du personnel, à l'exception du personnel tel que visé à l'article 60, 6°, de la loi, le document tel que repris à l'annexe 2, dûment complété, signé et daté;
5° des extraits du casier judiciaire conformes au modèle visé à l'article 596, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, ou d'autres documents équivalents si l'intéressé a son domicile à l'étranger, datant de maximum six mois au moment de l'introduction de la demande, dont il apparaît que l'entreprise dispose de personnel qui satisfait à la condition visée à l'article 61, 1°, de la loi;
6° par membre du personnel, à l'exception du personnel tel que visé à l'article 60, 6°, de la loi, un document entièrement rempli de consentement à l'enquête sur les conditions de sécurité, selon le modèle déterminé par le Roi en exécution de l'article 68 de la loi, sauf si ce document a précédemment été transmis à l'administration;
7° une copie des attestations de compétence ou certificats dont il apparaît que l'entreprise dispose de personnel qui satisfait aux conditions posées par le Roi concernant la formation et l'expérience professionnelles ou, lorsque les personnes concernées bénéficient d'un régime dérogatoire, la référence à celui-ci;
8° le numéro de téléphone et l'adresse de contact électronique de l'entreprise;
9° s'il s'agit d'une demande de renouvellement, les pièces justificatives dont il apparaît que l'entreprise a effectivement exercé au cours des deux dernières années les activités pour lesquelles elle demande le renouvellement de l'autorisation;
10° les éventuels certificats de compétence que l'entreprise a acquis et qui figurent sur la liste des certificats pertinents, telle que déterminée par le ministre en exécution de l'article 23 de la loi;
11° un rapport de contrôle datant de maximum six mois au moment de l'introduction de la demande, délivré par un organisme de contrôle désigné par le ministre, d'où il ressort que l'entreprise satisfait aux conditions minimales concernant le personnel et les moyens organisationnels, techniques et d'infrastructure, telles que définies par le Roi en exécution de l'article 32 de la loi.
Art. 4. La demande de renouvellement comporte les pièces et renseignements actualisés visés à l'article 3.
Section 3. - Demande émanant d'une entreprise n'ayant pas de siège d'exploitation sur le territoire belge
Art. 5. Si la demande émane d'une entreprise n'ayant pas de siège d'exploitation sur le territoire belge, le demandeur a le choix :
1° soit la demande comprend les pièces et renseignements visés à l'article 3;
2° soit la demande comporte, par élément requis conformément aux dispositions de l'article 3, les moyens de preuve écrits dont il ressort que l'entreprise a déjà fourni, dans un autre Etat membre de l'espace économique européen, des garanties aux autorités de cet Etat membre dans le cadre de l'exercice légal et réglementé des activités envisagées, garanties qui ont été approuvées par les autorités concernées. Ces garanties doivent être équivalentes aux garanties requises par la loi et ses arrêtés d'exécution.
Les documents émanant uniquement de l'intéressé doivent être accompagnés de pièces émanant de tiers démontrant leur authenticité pour être considérés comme preuves suffisantes.
Le ministre juge de l'équivalence des garanties acceptées par les autorités compétentes dans l'Etat membre d'origine avec les garanties requises par la loi.
Art. 6. La demande de renouvellement de l'autorisation comme entreprise de systèmes caméras n'ayant pas de siège d'exploitation sur le territoire belge, contient :
1° soit les pièces et renseignements visés à l'article 4;
2° soit un aperçu de toutes les modifications, ainsi que des preuves de toutes ces modifications, des données fixées à l'article 5, alinéa 1er, 2°, transmises dans le cadre de la demande d'autorisation ou du dernier renouvellement de l'autorisation.
CHAPITRE 3. - Décisions et mention des changements dans la situation de l'entreprise
Art. 7. Les décisions relatives aux demandes d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation sont prises par arrêté dont une copie certifiée conforme est transmise au demandeur.
Art. 8. Tout changement de la situation de l'entreprise qui porte sur une modification des données concernant le nom, la dénomination commerciale, l'adresse du siège social, les personnes visées à l'article 60, 2°, de la loi, le numéro de téléphone ou l'adresse de contact électronique, est communiqué dans les 15 jours à l'administration.
CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 9. Le ministre peut déterminer qu'un ou plusieurs documents ou renseignements visés dans le présent arrêté sont complétés, signés et/ou transmis à l'administration par voie électronique.
Le ministre peut prévoir qu'un ou plusieurs documents ou renseignements ne doivent plus être transmis par l'entreprise, dans la mesure où ils peuvent être consultés par l'administration de façon automatisée.
Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le ministre détermine l'entrée en vigueur de l'article 3, 11°.
Art. 11. Notre ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
J. JAMBON