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Document 2006000185 Publicatie 3/3/2006

22 FEVRIER 2006.
Arrêté royal relatif à l'installation et au fonctionnement de caméras de surveillance dans les stades de football

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, modifiée par la loi du 10 mars 2003 et par la loi du 27 décembre 2004, notamment l'article 10, alinéa 1er, 6°;
Vu l'arrêté royal du 12 septembre 1999 concernant l'installation et le fonctionnement de caméras de surveillance dans les stades de football;
Vu l'avis n° 10/2005 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 15 juin 2005;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que le présent arrêté contient des modifications de la réglementation existante concernant la surveillance de caméras dans les stades de football; qu'en vue de la sécurité juridique, il convient que cette modification soit introduite le plus rapidement possible dans l'ordre juridique belge; qu'au cas où cela ne serait pas le cas, cela prêtera à confusion parmi les organisateurs de rencontres de football; que dans les clubs de football, qui ont été impliqués dans la réflexion préalable ayant mené à la réalisation de cet arrêté, il règne momentanément une confusion, vu que certains clubs de football appliquent la réglementation existante tandis que les autres clubs se basent déjà sur la réglementation à venir; que plusieurs clubs n'investissent actuellement pas dans l'acquisition d'un système performant de caméras tant que les nouvelles règles ne sont pas entrées en vigueur, ce qui peut conduire à un manque d'efficacité de la surveillance par caméras et, par là, à des problèmes possibles d'identification des fauteurs de troubles; qu'il convient de mettre fin le plus rapidement possible à cette situation incertaine; que tout retard dans l'entrée en vigueur du présent arrêté risque de reporter ses effets utiles de plusieurs mois, ce qui contreviendrait à l'esprit de la loi et ne correspondrait pas au principe de bonne administration;
Vu l'avis 39.152/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 octobre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996;
Sur la proposition de notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux matches nationaux de football organisés par un club n'évoluant pas en première division nationale ou en deuxième division nationale.

Art. 2.

§ 1er. Tout stade utilisé par un organisateur doit être équipé du nombre de caméras permettant d'observer l'ensemble du terrain ainsi que chaque compartiment en détail, quelles que soient les conditions météorologiques ou de luminosité.

§ 2. Afin de déterminer le nombre de caméras, il est entre autres tenu compte :

- de la qualité des caméras;
- de la distance entre la caméra et l'objet à filmer;
- du niveau d'éclairage de l'endroit à filmer;
- des conditions de luminosité des différentes zones entre la caméra et l'endroit à filmer;
- du type de caméra.

§ 3. Pour les matches de football nationaux et internationaux organisés par un club de première division nationale ou la fédération sportive coordinatrice et dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté, le stade doit également être équipé du nombre de caméras permettant d'observer les endroits suivants en détail :

- les points de contrôle qui donnent accès au stade pour les spectateurs du club visiteur;
- les débits de boissons accessibles aux spectateurs du club visiteur;
- tout autre endroit du stade qui est déterminé dans la convention de l'article 5 de la loi du 21 décembre 2005 relative à la sécurité lors des matches de football, en particulier les endroits où ont régulièrement eu lieu, par le passé, des incidents avec des spectateurs.

Art. 3. Ces caméras doivent pouvoir réaliser un plan rapproché permettant d'identifier chaque spectateur.
Les caméras dirigées vers les places debout et assises doivent pouvoir réaliser un plan rapproché afin de filmer le visage des spectateurs présents dans le stade au moins au moment où ils regardent le terrain de jeu.

Art. 4.

§ 1er. Les caméras doivent être pourvues d'un système d'enregistrement automatique des images.
L'installation doit permettre en outre l'impression immédiate des images enregistrées.
Pour les matches de football nationaux et internationaux organisés par un club de première division nationale ou la fédération sportive coordinatrice, l'enregistrement se fait de manière numérique et ce, au plus tard dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Pour les matches de football nationaux et internationaux organisés par un club de première division nationale ou la fédération sportive coordinatrice, l'enregistrement simultané de au moins deux caméras doit être possible, et ce, au plus tard dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté. Dans tous les cas, l'enregistrement tant de spectateurs du club visité que visiteur doit pouvoir être réalisé simultanément.

§ 2. La qualité de l'impression doit être telle que l'identification des personnes soit possible.

§ 3. Afin de garantir la qualité de l'identification et des images, les caméras doivent être réglées de façon à ce qu'il soit parfaitement possible de lire, sur les moniteurs et sur les images imprimées, un chiffre ou une lettre de 20 centimètres de hauteur et de deux centimètres de largeur, placé(e) à une hauteur de 80 centimètres au-dessus de chaque place assise et à une hauteur de 1,70 mètre au-dessus de chaque place debout ou endroit situé en dehors des tribunes et ce, quelles que soient les conditions météorologiques et de luminosité.

Art. 5. Le système de caméras est dirigé à partir du local de commandement du stade.
Le manuel d'instructions en matière d'utilisation de l'installation de caméras doit à tout moment être disponible dans le local de commandement.
On entend par « local de commandement » le local visé au point 5.5. de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 2 juin 1999 contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football.

Art. 6. Les caméras et le système d'enregistrement sont actionnés lors de chaque match, dès l'ouverture du stade et durant toute la période au cours de laquelle le stade est accessible aux spectateurs.

Art. 7. L'installation de caméras et ses composants sont maintenus en bon état de fonctionnement.
Il est remédié à tout manquement, même minime, dans les meilleurs délais.
L'organisateur de matches de football nationaux et internationaux, évoluant en première division nationale, conclut un contrat d'entretien pour l'installation et ses composants avec une firme spécialisée.
L'installation et ses composants doivent au plus vite et en tous les cas pour le match suivant, être nettoyés s'il n'est pas satisfait aux dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent arrêté.
L'installation et ses composants sont soumis chaque année, avant la fin du mois d'août, à un contrôle approfondi effectué par une firme d'entretien. Cette firme délivre un certificat attestant de la conformité de l'installation et ses composants aux conditions fixées dans le présent arrêté. Une copie de ce certificat est transmise à la Cellule Football de la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention ainsi qu'au bourgmestre, au plus tard 1 mois après le contrôle.
Dans le local de commandement, un livret tenant lieu de carnet d'entretien et de journal de bord, fournit un aperçu :
- des dates d'entretiens et de contrôles, des réparations effectuées, ainsi que les remarques y afférentes;
- de chaque problème, incident ou constatation en ce qui concerne les caméras et les appareils correspondants. L'absence de tout problème lié aux caméras et aux appareils correspondants lors d'un match doit également être mentionné dans le livret.
Après chaque match, ce livret est signé par le responsable de la sécurité, avec mention de la date.
Ce livret est tenu à jour par l'organisateur.
Les fonctionnaires et agents chargés de contrôler le respect de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football ont accès à ce livret.

Art. 8. Les caméras sont actionnées par une ou plusieurs personnes désignées par écrit par l'organisateur.
Le nombre de personnes qui actionnent les caméras est déterminé dans la convention visée à l'article 5 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football.
Les spectateurs du club visité et visiteur sont observés simultanément par les caméras.

Art. 9. Dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté, les personnes désignées conformément à l'article 8 du présent arrêté doivent suivre une formation de 6 heures dispensée par (l'intermédiaire de) la fédération sportive coordinatrice, en collaboration avec la firme qui a livré les caméras et en présence du responsable de la sécurité ainsi que du policier chargé du dossier football. Le programme de cette formation est agréé au préalable par le Ministre de l'Intérieur. Cette formation a trait aux connaissances théoriques, pratiques et fonctionnelles de l'installation des caméras et de ses composants.
En cas de renouvellement du système de caméras, il est prévu un cours de recyclage de 2 heures, dispensée par (l'intermédiaire de) la fédération sportive coordinatrice, en collaboration avec la firme qui a livré les caméras et en présence du responsable de la sécurité ainsi que du policier chargé du dossier football. Ce recyclage a trait aux nouveaux éléments de l'installation des caméras et de ses composants.
Cette formation et ce cours de recyclage sont suivis par le responsable de la sécurité et le policier chargé du dossier ainsi que par au moins trois personnes désignées par écrit par les organisateurs de la première division nationale et de la fédération sportive coordinatrice. Cette formation et ce cours de recyclage sont suivis par le responsable de la sécurité et le policier chargé du dossier ainsi que par au moins deux personnes désignées par écrit par les organisateurs de la deuxième division nationale.
Une fois par an, la fédération sportive coordinatrice transmet à la Cellule Football de la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention un bilan actualisé des personnes qui ont suivi cette formation ou ce recyclage, ainsi que les dates auxquelles cette formation ou ce recyclage a eu lieu pour chaque organisateur.

Art. 10. Le nombre de caméras nécessaire à l'exécution effective du présent arrêté, ainsi que le lieu de l'emplacement de l'ensemble des caméras, seront déterminés dans la convention visée à l'article 5 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football.

Art. 11. L'organisateur agit en tant que responsable du traitement des images enregistrées en vertu de l'article 4 du présent arrêté et conserve ces images durant une période de six mois, sauf en cas de saisie des images en application de l'article 35 du Code d'instruction criminelle.
Ce traitement a pour but de prévenir et de détecter les faits sanctionnés par la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, les infractions et les violations du règlement d'ordre intérieur arrêté par l'organisateur et de rendre leur sanction possible par l'identification des auteurs.
L'organisateur affiche de manière claire et visible à l'entrée du stade le règlement d'ordre intérieur dans lequel il mentionne les informations énumérées à l'article 9 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, telle que modifiée par la loi du 11 décembre 1998 transposant la Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Art. 12. Si l'organisateur d'un match de football est un club qui est promu de la deuxième division nationale à la première division nationale, ce club ne doit satisfaire aux obligations visées à l'article 2, § 3, l'article 4, § 1er, alinéa 3 et 4, l'article 7, alinéa 3 et l'article 9, alinéa 2 et 3 qu'à partir du 1er octobre suivant la promotion.
Si l'organisateur d'un match de football est un club qui est promu de la troisième division nationale à la deuxième division nationale, ce club ne doit satisfaire aux obligations visées au présent arrêté qu'à partir du 1er octobre suivant la promotion.

Art. 13. Les points devant être réglés en vertu du présent arrêté par la convention visée à l'article 5 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, seront repris par la première convention à conclure après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 14. L'arrêté royal du 12 septembre 1999 concernant l'installation et le fonctionnement de caméras de surveillance dans les stades de football, est abrogé.

Art. 15. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 16. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 février 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL