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20 SEPTEMBRE 1998.
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 68,
conclue le 16 juin 1998 au sein du Conseil national du Travail,
relative à la protection de la vie privée des travailleurs
à l'égard de la surveillance par caméras sur le lieu du travail (1)



ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.


Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et 28 ;
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le recueil de directives pratiques sur la protection des données personnelles des travailleurs adopté par le Conseil d'administration de l'O.I.T. au cours de sa 267e session en novembre 1996;
Vu la demande du Conseil national du Travail ;
Considérant qu'il convient d'établir un certain nombre de garanties spécifiques pour l'utilisation de la surveillance par caméras sur le lieu de travail, sans préjudice de l'application des règles visées dans la loi susmentionnée du 8 décembre 1992, qui ont trait à la surveillance par caméras pour autant que des images comprenant des données personnelles identifiables sont conservées ;
Considérant qu'il convient également d'insister sur la mission spécifique conférée au conseil d'entreprise, comme prévu dans la convention collective de travail n° 39 du 13 décembre 1983 concernant l'information et la concertation sur les conséquences sociales de l'introduction des nouvelles technologies ; compte tenu que ceci est réglé par la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du Travail;
Considérant qu'il faut tenir compte d'un certain nombre de procédures d'information et de consultation spécifiques en matière de modification du règlement de travail, tel que prévus dans la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail ;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 68 du 16 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, relative à la protection de la vie privée des travailleurs à l'égard de la surveillance par caméras sur le lieu du travail.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 septembre 1998.
ALBERT

Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
_______
Note
(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 8 avril 1965, Moniteur belge du 5 mai 1965.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Loi du 8 décembre 1992, Moniteur belge du 18 mars 1993.
Arrêté royal du 12 septembre 1972, Moniteur belge du 25 novembre 1972.
Arrêté royal du 25 janvier 1984, Moniteur belge du 8 février 1984.
Directive 95/46/CE, Journal officiel du 23 novembre 1995.

Annexe
Conseil national du Travail
Convention collective de travail n° 68 conclue le 16 juin 1998 au sein du Conseil national du Travail, relative à la protection de la vie privée des travailleurs à l'égard de la surveillance par caméras sur le lieu du travail.
Enregistrée le 13 juillet 1998 sous le n° 48678/CO/300.