Publié le : 2018-04-16
Numac : 2018011626

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
21 MARS 2018. - Loi modifiant la loi sur la fonction de police, en vue de régler l'utilisation de caméras par les services de police, et modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière (1)

Moniteur Belge - Belgisch Staatsblad PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi sur la fonction de police


Art. 2. Dans la loi sur la fonction de police, le "Chapitre IV. - Missions des services de police" est renuméroté et devient le "Chapitre III - Missions des services de police".
Art. 3. Dans la même loi, sous le nouveau chapitre III, tel que renuméroté par l'article 2, les intitulés des sections et sous-sections suivantes sont abrogés :
1° "Section 1re. - Des missions des services de police et de l'exercice de celles-ci";
2° "Sous-section 1re. - Des missions spécifiques des services de police";
3° "Sous-section 2. - De la forme et des conditions d'exercice des missions".
Art. 4. Dans la même loi, les articles 26 à 46 sont groupés sous un nouveau chapitre IV intitulé "Chapitre IV. - De la forme et des conditions générales d'exercice des missions".
Art. 5. Dans le nouveau chapitre IV, inséré par l'article 4, il est inséré, avant l'article 26, une section 1re intitulée "Section 1re. - Utilisation visible de caméras".
Art. 6.
Dans la section 1re du chapitre IV de la même loi, insérée par l'article 5, il est inséré un article 25/1, rédigé comme suit :
"Art. 25/1. § 1er. La présente section règle l'installation et l'utilisation de caméras de manière visible par les services de police.
Les caméras dont les modalités d'installation et d'utilisation par les services de police sont réglées par ou en vertu d'une législation particulière ne sont pas visées par la présente section.
§ 2. Les dispositions de la présente section sont applicables aux services de police lorsqu'ils ont accès en temps réel aux images de caméras de surveillance installées par d'autres responsables du traitement, en application de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance ou d'autres lois, si cet accès implique un enregistrement des images au sein des services de police mêmes.".

Art. 7.
Dans la même section 1re, il est inséré un article 25/2, rédigé comme suit :
"Art. 25/2. § 1er. Pour l'application de la présente loi, l'on entend par :
1° caméra mobile : la caméra qui est déplacée au cours de son utilisation;
2° caméra fixe temporaire : la caméra fixée pour un temps limité dans un lieu;
3° caméra intelligente : la caméra qui comprend également des composantes ainsi que des logiciels qui, couplés ou non à des registres ou à des fichiers, peuvent traiter de manière autonome ou non les images recueillies;
4° lieu ouvert : tout lieu non délimité par une enceinte et accessible librement au public, dont les voies publiques gérées par les autorités publiques gestionnaires de voiries;
5° lieu fermé accessible au public : tout bâtiment ou lieu délimité par une enceinte, destiné à l'usage du public, où des services peuvent lui être fournis;
6° lieu fermé non accessible au public : tout bâtiment ou lieu délimité par une enceinte, destiné uniquement à l'usage des utilisateurs habituels;
7° enceinte : délimitation d'un lieu composée au minimum d'une démarcation visuelle claire ou d'une indication permettant de clairement distinguer les lieux.
§ 2. Est réputée visible :
1° l'utilisation de caméras fixes, le cas échéant temporaires, signalées par un pictogramme déterminé par le Roi, après avis de l'autorité compétente de contrôle des traitements de données à caractère personnel;
2° l'utilisation de caméras mobiles
a) soit montées à bord de véhicules de police, de navires de police, d'aéronefs de police, ou de tout autre moyen de transport de police, identifiables comme tels;
b) soit avec avertissement oral émanant de membres du cadre opérationnel des services de police, identifiables comme tels.".

Art. 8.
Dans la même section 1re, il est inséré un article 25/3 rédigé comme suit :
"Art. 25/3. § 1er. Les services de police peuvent avoir recours à des caméras de manière visible dans le cadre de leurs missions, dans les conditions suivantes :
1° dans les lieux ouverts et les lieux fermés dont ils sont les gestionnaires : caméras fixes, fixes temporaires ou mobiles, le cas échéant intelligentes;
2° dans les lieux fermés accessibles au public, dont ils ne sont pas les gestionnaires :
a) caméras mobiles, le cas échéant intelligentes, pendant la durée d'une intervention;
b) caméras fixes et fixes temporaires, le cas échéant intelligentes, moyennant l'accord du gestionnaire du lieu, dans les aéroports, les installations portuaires visées à l'article 5, 6°, de la loi du 5 février 2007 relative à la sûreté maritime, les stations de transport public, et les lieux qui, en raison de leur nature, sont sujets à un risque particulier pour la sécurité, désignés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dont le projet est soumis pour avis à l'autorité compétente de contrôle des traitements de données à caractère personnel;
c) caméras fixes temporaires, le cas échéant intelligentes, dans le cadre de l'exécution de missions spécialisées de protection de personnes, pendant la durée de l'opération;
d) caméras fixes temporaires, le cas échéant intelligentes, dans le cadre de l'exécution de missions spécialisées de protection de biens, pour autant que le gestionnaire du lieu ne s'y oppose pas, pendant la durée de l'opération;
3° dans les lieux fermés non accessibles au public, dont ils ne sont pas les gestionnaires :
a) caméras mobiles, le cas échéant intelligentes, pendant la durée d'une intervention;
b) caméras fixes temporaires, le cas échéant intelligentes, dans le cadre de l'exécution de missions spécialisées de protection de personnes, pendant la durée de l'opération;
c) caméras fixes temporaires, le cas échéant intelligentes, dans le cadre de l'exécution de missions spécialisées de protection de biens, pour autant que le gestionnaire du lieu ne s'y oppose pas, pendant la durée de l'opération;
§ 2. L'utilisation visible des caméras pour le recueil de l'information de police administrative visée à l'article 44/5, § 1er, n'est autorisée que dans les hypothèses visées à l'article 44/5, § 1er, alinéa 1er, 2° à 6°. En ce qui concerne l'article 44/5, § 1er, alinéa 1er, 5°, cette utilisation ne peut en outre être autorisée qu'à l'égard des catégories de personnes visées aux articles 18, 19 et 20.
§ 3. Les caméras ne peuvent fournir d'images qui portent atteinte à l'intimité d'une personne, ni viser à recueillir des informations relatives à l'origine raciale ou ethnique d'une personne, ses convictions religieuses ou philosophiques, ses opinions politiques, son appartenance à une organisation syndicale, son état de santé, sa vie sexuelle ou son orientation sexuelle.".

Art. 9.
Dans la même section 1re, il est inséré un article 25/4 rédigé comme suit :
"Art. 25/4. § 1er. Un service de police peut installer et utiliser des caméras conformément à l'article 25/3, ou utiliser de manière visible les caméras placées par des tiers comme visé à l'article 25/1, § 2, sur le territoire qui ressort de sa compétence, après autorisation préalable de principe :
1° du conseil communal, lorsqu'il s'agit d'une zone de police;
2° du ministre de l'Intérieur ou son délégué, pour les services de la police fédérale.
§ 2. Pour obtenir cette autorisation, une demande est introduite auprès de l'autorité compétente visée au paragraphe 1er par :
1° le chef de corps, lorsqu'il s'agit d'une zone de police;
2° le directeur coordonnateur administratif territorialement compétent, ou le directeur du service demandeur, lorsqu'il s'agit d'un service qui appartient à la police fédérale.
La demande d'autorisation visée à l'alinéa 1er précise le type de caméras, les finalités pour lesquelles les caméras vont être installées ou utilisées, ainsi que leurs modalités d'utilisation, et en ce qui concerne les caméras fixes également le lieu. Cette demande tient compte d'une analyse d'impact et de risques au niveau de la protection de la vie privée et au niveau opérationnel, notamment quant aux catégories de données à caractère personnel traitées, à la proportionnalité des moyens mis en oeuvre, aux objectifs opérationnels à atteindre et à la durée de conservation des données nécessaire pour atteindre ces objectifs.
En cas de changement du type de caméras ou des finalités d'utilisation de celles-ci, ainsi que, en ce qui concerne les caméras fixes, en cas de changement de lieu, une nouvelle autorisation est demandée.
§ 3. En cas d'urgence motivée, où l'autorisation visée au paragraphe 1er n'a pas encore été obtenue, soit le chef de corps soit le directeur coordonnateur administratif ou le directeur du service demandeur, selon le cas, demande oralement l'autorisation à l'autorité compétente pour y avoir recours dans le cadre de la mission spécifique justifiant l'urgence. Cette autorisation orale est par la suite confirmée par écrit par l'autorité compétente dans les plus brefs délais.
En ce qui concerne les zones de police, l'autorité compétente peut être représentée par le bourgmestre concerné pour donner l'autorisation orale dans le cas d'urgence visé à l'alinéa 1er.
§ 4. Toute décision d'autorisation visée au paragraphe 1er est portée à la connaissance du procureur du Roi.
Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, la décision d'autorisation est portée à la connaissance du bourgmestre et du chef de corps.
L'autorisation visée au paragraphe 1er fait l'objet d'une publicité, lorsqu'elle concerne des missions de police administrative.
§ 5. L'autorisation visée au paragraphe 1er n'est pas demandée lorsqu'il s'agit d'installer et d'utiliser des caméras dans les lieux fermés dont les services de police sont les gestionnaires.

Art. 10.
Dans la même section 1re, il est inséré un article 25/5 rédigé comme suit :
"Art. 25/5. § 1er. L'utilisation de caméras a lieu sur décision et sous la responsabilité du fonctionnaire de police visé aux articles 7 à 7/3, lequel veille au respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
§ 2. Lorsque d'autres personnes que des membres des services de police ont accès en temps réel aux images des caméras dont l'installation et l'utilisation sont réglées par la présente loi, dans le cadre de l'exercice des compétences qui leur sont confiées par ou en vertu de la loi qui régit leurs missions, le visionnage en temps réel des images s'exerce sous le contrôle des services de police, sauf dans les cas prévus par la loi.".

Art. 11. Dans la même section 1re, il est inséré un article 25/6 rédigé comme suit :
"Art. 25/6. Les informations et données à caractère personnel collectées au moyen de caméras, peuvent être enregistrées et conservées pour une durée n'excédant pas douze mois à compter de leur enregistrement, sauf si un autre délai est prévu dans la section 12 du présent chapitre.".

Art. 12. Dans la même section 1re, il est inséré un article 25/7 rédigé comme suit :
"Art. 25/7. § 1er. L'accès aux données à caractère personnel et informations visées à l'article 25/6 est autorisé pendant une période d'un mois à compter de leur enregistrement, à condition qu'il soit motivé sur le plan opérationnel et nécessaire pour l'exercice d'une mission précise.
Après le premier mois de conservation, l'accès à ces données à caractère personnel et informations n'est possible que pour des finalités de police judiciaire et moyennant une décision écrite et motivée du procureur du Roi.
L'accès à ces informations et données à caractère personnel est protégé, tous les accès sont journalisés et les raisons concrètes des accès sont enregistrées.
§ 2. Après anonymisation, les données à caractère personnel et informations visées au paragraphe 1er peuvent être utilisées à des fins didactiques et pédagogiques dans le cadre de la formation des membres des services de police.".

Art. 13. Dans la même section 1re, il est inséré un article 25/8 rédigé comme suit :
"Art. 25/8. Un registre reprenant toutes les utilisations de caméras, est tenu au sein du service de police concerné et conservé sous une forme digitale. Le Roi détermine le contenu de ce registre, après avis de l'autorité compétente de contrôle des traitements de données à caractère personnel.
Un registre national reprenant la géolocalisation de toutes les caméras fixes utilisées par les services de police est tenu, au sein de la police fédérale, et conservé sous une forme digitale.
Les registres visés aux alinéas 1er et 2 sont, sur demande, mis à la disposition de l'autorité compétente de contrôle des traitements de données à caractère personnel, de l'Organe de contrôle de l'information policière, des autorités de police administrative et judiciaire, du délégué à la protection des données et du conseiller en sécurité et protection de la vie privée visé à l'article 44/3, § 1er.".

Art. 14. Dans le chapitre IV de la même loi, inséré par l'article 4, l'article 26 est placé sous une nouvelle section 2, intitulée "Section 2. - Visite de certains lieux".
Art. 15. Dans le même chapitre IV, les articles 27 à 29 sont groupés sous une nouvelle section 3, intitulée "Section 3. - Fouilles".
Art. 16. Dans le même chapitre IV, les articles 30 à 33septies sont groupés sous une nouvelle section 4, intitulée "Section 4. - La saisie et l'arrestation administratives".
Art. 17. Dans le même chapitre IV, l'article 34 est placé sous une nouvelle section 5, intitulée "Section 5. - Contrôle d'identité".
Art. 18. Dans le même chapitre IV, l'article 35 est placé sous une nouvelle section 6, intitulée "Section 6. - Protection contre la curiosité publique".
Art. 19. Dans le même chapitre IV, l'article 36 est placé sous une nouvelle section 7, intitulée "Section 7. - Calcul des délais".
Art. 20. Dans le même chapitre IV, les articles 37 à 39 sont groupés sous une nouvelle section 8, intitulée "Section 8. - Usage des moyens de contrainte".
Art. 21. Dans le même chapitre IV, l'article 40 est placé sous une nouvelle section 9, intitulée "Section 9. - Procès- verbaux".
Art. 22. Dans le même chapitre IV, l'article 41 est placé sous une nouvelle section 10, intitulée "Section 10. - Identification et légitimation".
Art. 23. Dans le même chapitre IV, les articles 42 à 44 sont groupés sous une nouvelle section 11, intitulée "Section 11. - Assistance dans l'exercice des missions et main-forte".
Art. 24. Dans le même chapitre IV, la section 1rebis "De la gestion des informations" est renumérotée et devient la section 12.
Art. 25. Dans l'article 44/1, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 18 mars 2014, les mots "chapitre IV" sont remplacés par les mots "chapitre III".

Art. 26. Dans l'article 44/2 de la même loi, inséré par la loi du 18 mars 2014 et modifié par la loi du 27 avril 2016, il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Lorsque dans le cadre de l'exercice des missions de police administrative et judiciaire, des outils techniques sont utilisés pour collecter de manière automatique des données à caractère personnel et des informations de nature technique, structurées de sorte qu'elles puissent être directement retrouvées, ces données sont traitées dans une banque de données technique.
Une banque de données technique est créée suite à l'utilisation de :
1° caméras intelligentes de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation;
2° systèmes intelligents de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation.
Par systèmes intelligents de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation, l'on entend tout logiciel informatique intelligent permettant de traiter automatiquement les images enregistrées au moyen de caméras, pour en extraire les données de plaques d'immatriculation, sur la base de certains critères préétablis.
Une banque de données technique peut être créée tant au niveau local qu'au niveau national.
Les conditions de création de ce type de banques de données et les conditions de traitement des données à caractère personnel et informations qui y figurent sont spécifiées aux articles 44/11/3sexies à 44/11/3decies.".

Art. 27. Dans l'article 44/3, § 1er, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 18 mars 2014 et modifié par les lois des 26 mars 2014 et 27 avril 2016, les mots "et § 3" sont insérés entre les mots "l'article 44/2, § 1er" et les mots "désigne un conseiller".

Art. 28. Dans l'article 44/4 de la même loi, inséré par la loi du 18 mars 2014 et modifié par les lois des 26 mars 2014 et 27 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est complété par les mots "et § 3";
2° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice déterminent par directives communes les mesures adéquates, pertinentes et non excessives relatives à l'interconnexion ou la corrélation des banques de données techniques visées à l'article 44/2, § 3, avec les banques de données visées à l'article 44/2, § 1er et 2, ou avec d'autres banques de données auxquelles les services de police ont accès par ou en vertu de la loi ou de traités internationaux liant la Belgique.
Ces directives communes tiennent compte des critères de temps, d'espace et de fréquence des interconnexions et corrélations. Elles déterminent au moins l'autorité qui permet ce genre de mesures, ainsi que les banques de données qui peuvent être connectées entre elles.".

Art. 29. Dans l'article 44/6, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 18 mars 2014 et modifié par la loi du 27 avril 2016, les mots "et § 3" sont insérés entre les mots "l'article 44/2, § 1er" et les mots ", est assuré par".
Art. 30. Dans la section 12, renumérotée par l'article 24, il est inséré une sous-section 7ter, intitulée "Sous-section 7ter - Des banques de données techniques".

Art. 31. Dans la sous-section 7ter, insérée par l'article 30, il est inséré un article 44/11/3sexies rédigé comme suit :
"Art. 44/11/3sexies. § 1er. Pour l'exercice des missions de police administrative et de police judiciaire, les ministres de l'Intérieur et de la Justice peuvent conjointement s'il s'agit de moyens dédiés à la réalisation de finalités de police administrative et de police judiciaire, ou chacun séparément s'il s'agit de finalités exclusives, créer des banques de données techniques telles que visées à l'article 44/2, § 3, dont ils deviennent le ou les responsables du traitement.
Pour l'exercice des missions de police administrative et de police judiciaire, le chef de corps d'une zone de police locale peut créer des banques de données techniques telles que visées à l'article 44/2, § 3, dont il devient le responsable du traitement.
§ 2. Les données à caractère personnel et informations contenues dans les banques de données techniques locales sont transmises à la banque de données technique nationale correspondante.".

Art. 32. Dans la même sous-section 7ter, insérée par l'article 30, il est inséré un article 44/11/3septies rédigé comme suit :
"Art. 44/11/3septies. Les missions de police administrative ou de police judiciaire qui justifient le recours à une banque de données technique sont les suivantes :
1° l'aide à l'exécution des missions de police judiciaire relatives :
a) à la recherche et la poursuite des délits et des crimes, en ce compris l'exécution des peines ou des mesures limitatives de liberté;
b) aux infractions relatives à la police de circulation routière, en application de l'article 62 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière;
c) à la recherche des personnes dont la disparition est inquiétante, lorsqu'il existe des présomptions ou indices sérieux que l'intégrité physique de la personne disparue se trouve en danger imminent;
2° l'aide à l'exécution des missions de police administrative pour les catégories de personnes visées à l'article 44/5, § 1er, alinéa 1er, 2° à 5° ; en ce qui concerne l'article 44/5, § 1er, alinéa 1er, 5°, cela ne peut concerner que les catégories de personnes visées aux articles 18, 19 et 20.".

Art. 33. Dans la même sous-section 7ter, insérée par l'article 30, il est inséré un article 44/11/3octies rédigé comme suit :
"Art. 44/11/3octies. Préalablement à sa création, le responsable du traitement visé à l'article 44/11/3sexies soumet à l'avis du délégué à la protection des données le projet de création de la banque de données technique, ses finalités et ses modalités de traitement.
Cette demande d'avis est accompagnée d'une analyse d'impact et de risques au niveau de la protection de la vie privée et au niveau opérationnel, notamment quant aux catégories de données à caractère personnel traitées, à la proportionnalité des moyens mis en oeuvre, aux objectifs opérationnels à atteindre et à la durée de conservation des données nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Le délégué à la protection des données émet un avis dans les trente jours à partir de la réception de la demande.
Dans le cas où le délégué à la protection des données émet des recommandations concernant la banque de données technique, et où le responsable du traitement ne donne pas suite à ces recommandations, le délégué à la protection de données transmet son analyse à l'autorité compétente de contrôle des traitements de données à caractère personnel.".

Art. 34. Dans la même sous-section 7ter, insérée par l'article 30, il est inséré un article 44/11/3novies rédigé comme suit :
"Art. 44/11/3novies. Tous les traitements réalisés dans les banques de données techniques font l'objet d'une journalisation conservée pendant dix ans à partir du traitement réalisé dans les banques de données techniques.".

Art. 35. Dans la même sous-section 7ter, insérée par l'article 30, il est inséré un article 44/11/3decies rédigé comme suit :
"Art. 44/11/3decies. § 1er. Les banques de données techniques créées suite à l'utilisation de caméras intelligentes de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation ou de systèmes intelligents de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation contiennent les données suivantes, si elles apparaissent sur les images des caméras :
1° la date, le moment et l'endroit précis du passage de la plaque d'immatriculation,
2° les caractéristiques du véhicule lié à cette plaque,
3° une photo de la plaque d'immatriculation à l'avant du véhicule et le cas échéant, à l'arrière,
4° une photo du véhicule,
5° le cas échéant, une photo du conducteur et des passagers,
6° les données de journalisation des traitements.
§ 2. Les données à caractère personnel et informations visées au paragraphe 1er peuvent être conservées pour une durée n'excédant pas douze mois à compter de leur enregistrement.
Dès que ces données entrent dans les conditions pour alimenter une banque de données visée à l'article 44/2 § 1er, 1° et 2°, elles y sont copiées et conservées, après validation manuelle dans un délai d'un mois après la réunion de ces conditions.
§ 3. Le traitement des données à caractère personnel et informations visées au paragraphe 1er, pour des recherches ponctuelles dans le cadre des missions de police administrative, dans le respect des finalités visées à l'article 44/11/3septies, est autorisé pendant une période d'un mois à compter de leur enregistrement, à condition qu'il soit motivé sur le plan opérationnel et nécessaire pour l'exercice d'une mission précise. La décision est prise soit par un directeur ou les officiers de police administrative qu'il désigne, lorsqu'il s'agit d'un service qui appartient à la police fédérale, soit par le chef de corps ou les officiers de police administrative qu'il désigne, lorsqu'il s'agit d'une zone de police.
Le traitement des données à caractère personnel et informations visées au paragraphe 1er pour des recherches ponctuelles dans le cadre des missions de police judiciaire, dans le respect des finalités visées à l'article 44/11/3septies, est autorisé pendant toute la période de conservation des données, à condition qu'il soit motivé sur le plan opérationnel et nécessaire pour l'exercice d'une mission précise. La décision est prise soit par un directeur ou les officiers de police judiciaire qu'il désigne, lorsqu'il s'agit d'un service qui appartient à la police fédérale, soit par le chef de corps ou les officiers de police judiciaire qu'il désigne, lorsqu'il s'agit d'une zone de police, soit par le procureur du Roi. Après le premier mois de conservation, la décision est prise par le procureur du Roi et ne peut concerner que des infractions de nature à entraîner un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou une peine plus lourde.
§ 4. Dans le respect des finalités visées à l'article 44/11/3septies, les données à caractère personnel et informations visées au paragraphe 1er peuvent être mises en corrélation avec :
1° des listes auxquelles les services de police ont légalement accès ou des extraits de banques de données policières nationales ou internationales auxquelles les services de police ont accès par ou en vertu de la loi ou de traités internationaux liant la Belgique;
2° des critères d'évaluation préétablis.
Le contenu des listes ou des extraits de banques de données visés à l'alinéa 1er, 1°, utilisés en vue d'une corrélation, est soumis à l'autorisation :
1° pour les missions police administrative : soit d'un directeur ou des officiers de police administrative qu'il désigne, lorsqu'il s'agit d'un service qui appartient à la police fédérale, soit du chef de corps ou des officiers de police administrative qu'il désigne, lorsqu'il s'agit d'une zone de police;
2° pour les missions de police judiciaire : soit d'un directeur ou des officiers de police judiciaire qu'il désigne, lorsqu'il s'agit d'un service qui appartient à la police fédérale, soit du chef de corps ou des officiers de police judiciaire qu'il désigne, lorsqu'il s'agit d'une zone de police, soit par le procureur du Roi.
Les critères d'évaluation visés à l'alinéa 1er, 2°, sont établis après approbation du délégué à la protection des données, ne peuvent viser l'identification d'un individu et doivent être ciblés, proportionnés et spécifiques. Ils ne peuvent être fondés sur des données qui révèlent l'origine raciale ou ethnique d'une personne, ses convictions religieuses ou philosophiques, ses opinions politiques, son appartenance à une organisation syndicale, son état de santé, sa vie ou son orientation sexuelle.
Les listes ou extraits de banques de données, ou les critères d'évaluation préétablis à mettre en corrélation avec les données à caractère personnel et informations visées au paragraphe 1er peuvent être préparés dans le but de réaliser cette corrélation en temps réel, au moment de la collecte des données par les caméras intelligentes ou les systèmes intelligents de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation, ou après enregistrement des données.
Lorsque la corrélation visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est réalisée dans le cadre de l'exercice des missions de police administrative, elle ne peut avoir lieu :
1° qu'en temps réel ou pendant une période d'un mois à partir de l'enregistrement des données;
2° qu'après notification à l 'Organe de contrôle, lorsqu'il s'agit d'une corrélation avec des listes ou extraits de banques de données visées à l'alinéa 1er, 1°.
Lorsque la corrélation visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est réalisée dans le cadre de l'exercice des missions de police judiciaire, elle peut avoir lieu en temps réel ou pendant toute la durée de conservation des données. Après le premier mois de conservation, elle ne peut avoir lieu que moyennant l'autorisation du procureur du Roi et ne peut concerner que des infractions de nature à entraîner un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou une peine plus lourde.".

Art. 36. Dans le même chapitre IV, la section 1ter "De la forme et des conditions d'exercice des missions pour les agents de police" est renumérotée et devient la section 13.

Art. 37. Dans le même chapitre IV, la section 1quater "De la forme et des conditions selon lesquelles les missions sont remplies par les assistants et les agents de sécurisation de police", insérée par la loi du 12 novembre 2017, est renumérotée et devient la section 14.

Art. 38. Dans le même chapitre IV, la section II intitulée "Compétence territoriale" est renumérotée et devient la section 15.
Art. 39. Dans le même chapitre IV, la section III "Assistance" est renumérotée et devient la section 16.
Art. 40. Dans la même loi, il est inséré un chapitre IV/1 intitulé "Chapitre IV/1 - De la forme et des conditions spécifiques d'exercice des missions".
Art. 41. Dans le chapitre IV/1 de la même loi, inséré par l'article 40, il est inséré une section 1re, intitulée "Section 1re. - Surveillance de l'utilisation des formes et conditions spécifiques d'exercice des missions".
Art. 42. Dans la section 1re du chapitre IV/1, insérée par l'article 41, il est inséré un article 46/1 rédigé comme suit :
"Art. 46/1. L'Organe de contrôle de l'information policière visé à l'article 44/6, ci-après dénommé "Organe de contrôle", est chargé de la surveillance des formes et conditions spécifiques d'exercice des missions des services de police, visées au présent chapitre.".

Art. 43. Dans le chapitre IV/1 de la même loi, inséré par l'article 40, il est inséré une section 2, intitulée "Section 2. - Utilisations non visibles de caméras".

Art. 44. Dans la section 2 du chapitre IV/1, insérée par l'article 43, il est inséré une sous-section 1re intitulée "Sous-section 1re. - Dispositions générales".
Art. 45. Dans la sous-section 1re insérée par l'article 44, il est inséré un article 46/2 rédigé comme suit :
"Art. 46/2. Sauf lorsque la présente section prévoit une disposition contraire expresse, les règles prévues aux articles 25/1 à 25/8 et aux articles 44/1 à 44/11/13 sont d'application aux utilisations non visibles de caméras.".

Art. 46. Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 46/3 rédigé comme suit :
"Art. 46/3. Les caméras dont les modalités d'installation et d'utilisation non visible par les services de police sont réglées par une législation particulière ne sont pas visées par la présente section.".

Art. 47. Dans la section 2 du chapitre IV/1, insérée par l'article 43, il est inséré une sous-section 2 intitulée "Sous-section 2. - Utilisations non visibles de caméras en raison de circonstances particulières".

Art. 48. Dans la sous-section 2 insérée par l'article 47, il est inséré un article 46/4 rédigé comme suit :
"Art. 46/4. Par dérogation à l'article 25/3, les caméras fixes temporaires et mobiles, le cas échéant intelligentes, peuvent être utilisées de manière non visible, dans les lieux ouverts et les lieux fermés accessibles au public, moyennant une autorisation préalable, lorsque les circonstances ne permettent pas aux fonctionnaires de police d'être identifiables ou sont de nature à rendre inopérante l'utilisation de caméras de manière visible, et qu'il s'agit d'une des situations suivantes :
1° les situations visées à l'article 22, alinéa 2;
2° le recueil de l'information de police administrative visée à l'article 44/5, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, pour autant qu'il s'agisse de :
a) personnes radicalisées au sens de l'article 3, 15°, de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité;
b) personnes à l'égard desquelles il existe des indices fondés et très sérieux qu'elles souhaitent se rendre sur un territoire où des groupes terroristes, tels que définis à l'article 139 du Code pénal, sont actifs dans des conditions telles qu'elles peuvent présenter à leur retour en Belgique une menace sérieuse d'infraction terroriste telle que définie à l'article 137 du Code pénal ou que ces personnes ont l'intention de commettre hors du territoire national des infractions terroristes telles que définies à l'article 137 du Code pénal;
3° l'utilisation sur un moyen de transport de police, non identifiable comme tel, pour la lecture automatique de plaques d'immatriculation, en vue de détecter des véhicules signalés.".

Art. 49. Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 46/5 rédigé comme suit :
"Art. 46/5. L'autorisation préalable visée à l'article 46/4 est demandée soit au commissaire général de la police fédérale ou au membre du comité de direction de la police fédérale qu'il désigne, lorsque le service demandeur appartient à la police fédérale, soit au chef de corps de la zone de police locale, lorsqu'il s'agit d'une zone de police locale.
Dans les cas visés à l'article 46/4, alinéa 1er, 1° et 3°, l'autorisation est donnée au cas par cas pour l'utilisation d'un type déterminé de caméras fixes temporaires ou mobiles, pour des finalités spécifiques, et pour une durée limitée. Si à cette occasion des finalités de police judiciaire sont également visées, l'avis préalable contraignant du procureur du Roi est exigé. L'autorisation peut être prolongée aux mêmes conditions.
Dans le cas visé à l'article 46/4, alinéa 1er, 2°, l'autorisation est donnée après avis préalable contraignant du procureur du Roi et de la Sûreté de l'Etat, concernant le risque que la mesure peut présenter pour toute enquête en cours. Cette autorisation est donnée au cas par cas, par écrit et de manière motivée dans le cadre de l'utilisation d'un type déterminé de caméra temporaire fixe ou mobile, à des fins spécifiques, et pour une durée n'excédant pas un mois. La décision reflète en particulier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité. L'autorisation peut être prolongée aux mêmes conditions.".

Art. 50. Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 46/6 rédigé comme suit :
"Art. 46/6. Toute autorisation et prolongation d'utilisation non visible de caméras dans les cas visés à l'article 46/4 est notifiée à l'Organe de contrôle sauf lorsque l'utilisation des caméras est réalisée sous le contrôle d'un magistrat.
Si l'Organe de contrôle estime que les conditions pour la décision, la prolongation ou l 'exécution de cette mesure ne sont pas remplies, il en ordonne de manière motivée la suspension ou l'interruption ainsi que l'impossibilité d'exploiter les données obtenues par ce moyen.
Cette décision motivée est notifiée sans délai soit au commissaire général de la police fédérale ou au membre du comité de direction de la police fédérale qu'il a désigné, soit au chef de corps de la zone de police locale concernée, selon le cas. Ils en informent eux-mêmes sans délai le fonctionnaire de police visé aux articles 7 à 7/3, responsable de l'opération.".

Art. 51. Dans la section 2 du chapitre IV/1, insérée par l'article 43, il est inséré une sous-section 3 intitulée "Sous-section 3. - Utilisations non visibles de caméras lors de la préparation d'actions de police judiciaire ou du maintien de l'ordre public lors de celles-ci".

Art. 52. Dans la sous-section 3 insérée par l'article 51, il est inséré un article 46/7 rédigé comme suit :
"Art. 46/7. Par dérogation à l'article 25/3, le fonctionnaire de police visé aux articles 7 à 7/3 peut décider d'utiliser des caméras fixes temporaires ou mobiles, le cas échéant intelligentes, de manière non visible pour la préparation d'actions de police judiciaire couvertes par un mandat du procureur du Roi ou du juge d'instruction, afin d'en assurer le bon déroulement, et afin de garantir l'ordre public et la sécurité des fonctionnaires de police concernés lors de ces actions, plus précisément dans des cas où les circonstances ne permettent pas aux fonctionnaires de police d'être identifiables ou sont de nature à rendre inopérante l'utilisation de caméras de manière visible.".

Art. 53. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 46/8 rédigé comme suit :
"Art. 46/8. La décision visée à l'article 46/7 est notifiée au procureur du Roi ou au juge d'instruction qui a délivré le mandat pour l'action de police judiciaire concernée.
Si le procureur du Roi ou le juge d'instruction visé à l'alinéa 1er estime que les conditions pour la décision ou l'exécution de cette mesure ne sont pas remplies, il en ordonne de manière motivée la suspension ou l'interruption ainsi que l'impossibilité d'exploiter les données obtenues par ce moyen.
Cette décision motivée est notifiée sans délai soit au commissaire général de la police fédérale ou au membre du comité de direction de la police fédérale qu'il a désigné, soit au chef de corps de la zone de police locale concernée, selon le cas. Ils en informent eux-mêmes sans délai le fonctionnaire de police visé aux articles 7 à 7/3, responsable de l'opération.".

Art. 54. Dans la section 2 du chapitre IV/1, insérée par l'article 43, il est inséré une sous-section 4 intitulée "Sous-section 4. - Utilisations non visibles de caméras dans le cadre de missions spécialisées de protection de personnes".
Art. 55. Dans la sous-section 4 insérée par l'article 54, il est inséré un article 46/9 rédigé comme suit :
"Art. 46/9. Par dérogation à l'article 25/3, dans le cadre de l'exécution de missions spécialisées de protection de personnes, où les circonstances ne permettent pas aux fonctionnaires de police et aux assistants de protection d'être identifiables et d'utiliser les caméras fixes temporaires ou mobiles, le cas échéant intelligentes, de manière visible, le fonctionnaire de police visé aux articles 7 à 7/3 peut décider d'utiliser ces caméras de manière non visible, dans les lieux ouverts et les lieux fermés accessibles au public, aux conditions suivantes :
1° cette possibilité a fait l'objet d'une autorisation de principe soit du chef de corps soit du commissaire général ou du membre du comité de direction de la police fédérale qu'il désigne, selon qu'il s'agisse de la police locale ou fédérale;
2° la personne faisant l'objet de la mesure de protection n'a pas marqué son refus.".

Art. 56. Dans la même sous-section 4, il est inséré un article 46/10 rédigé comme suit :
"Art. 46/10. La décision visée à l'article 46/9 est notifiée à l'Organe de contrôle.
Si l'Organe de contrôle estime que les conditions pour la décision ou l'exécution de cette mesure ne sont pas remplies, il en ordonne de manière motivée la suspension ou l'interruption ainsi que l'impossibilité d'exploiter les données obtenues par ce moyen.
Cette décision motivée est notifiée sans délai soit au commissaire général de la police fédérale ou au membre du comité de direction de la police fédérale qu'il a désigné, soit au chef de corps de la zone de police locale concernée, selon le cas. Ils en informent eux-mêmes sans délai le fonctionnaire de police visé aux articles 7 à 7/3, responsable de l'opération.".

Art. 57. Dans la section 2 du chapitre IV/1, insérée par l'article 43, il est inséré une sous-section 5 intitulée "Sous-section 5. - Utilisations non visibles de caméras dans le cadre du transfert de personnes arrêtées ou détenues, visé à l'article 23".

Art. 58. Dans la sous-section 5 insérée par l'article 57, il est inséré un article 46/11 rédigé comme suit :
"Art. 46/11. Par dérogation à l'article 25/3, dans le cadre de l'exécution de missions de transfert de personnes détenues ou arrêtées, visées à l'article 23, où les circonstances ne permettent pas aux fonctionnaires de police d'être identifiables et d'utiliser les caméras fixes temporaires ou mobiles, le cas échéant intelligentes, de manière visible, le fonctionnaire de police visé aux articles 7 à 7/3 peut décider d'utiliser ces caméras de manière non visible, dans les lieux ouverts et les lieux fermés accessibles au public en vue de garantir la sécurité des personnes lors de ce transfert, à la condition que
1° cette possibilité ait préalablement fait l'objet d'une autorisation conjointe de principe des ministres de l'Intérieur et de la Justice;
2° ce fonctionnaire de police fasse partie d'un service spécialisé dans le transfert de détenus dangereux, qui utilise des véhicules banalisés pour effectuer cette mission.".

Art. 59. Dans la section 2 du chapitre IV/1, insérée par l'article 43, il est inséré une sous-section 6 intitulée "Sous-section 6. - Enregistrement, conservation, accès aux données à caractère personnel et informations, et registre".

Art. 60. Dans la sous-section 6 insérée par l'article 59, il est inséré un article 46/12 rédigé comme suit :
"Art. 46/12. Les informations et données à caractère personnel collectées au moyen de caméras non visibles peuvent être enregistrées et conservées pour une durée n'excédant pas douze mois à compter de leur enregistrement, sauf si un autre délai est prévu dans la section 12 du chapitre IV.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les données à caractère personnel et informations collectées au moyen de caméras non visibles en vertu de l'article 46/7 peuvent être enregistrées, conservées et utilisées à des fins tactiques dès la préparation de l'action de police judiciaire et jusqu'à ce que celle-ci ait pris fin. Les données à caractère personnel et informations peuvent uniquement être conservées et utilisées pour une durée plus longue afin de prouver des faits punissables constatés par hasard ou d'en identifier les auteurs.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les données à caractère personnel et informations collectées au moyen de caméras non visibles, dans le cadre de l'exécution de missions spécialisées de protection de personnes visées à l'article 46/9, peuvent être enregistrées, conservées et utilisées à des fins tactiques pour la durée de la mission, à moins que la personne faisant l'objet d'une mesure de protection n'ait marqué son refus. Les données à caractère personnel et informations peuvent uniquement être conservées et utilisées pour une durée plus longue en cas de faits punissables constatés par hasard, afin de prouver ces faits ou d'en identifier les auteurs.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les données à caractère personnel et informations collectées au moyen de caméras non visibles, dans le cadre de l'exécution de missions transfert de personnes arrêtées ou détenues, visées à l'article 46/11, peuvent être enregistrées, conservées et utilisées à des fins tactiques pour la durée de la mission. Les données à caractère personnel et informations peuvent uniquement être conservées et utilisées pour une durée plus longue en cas de faits punissables constatés par hasard, afin de prouver ces faits ou d'en identifier les auteurs.".

Art. 61. Dans la même sous-section 6, il est inséré un article 46/13 rédigé comme suit :
"Art. 46/13. L'accès aux données à caractère personnel et informations visées à l 'article 46/12 est autorisé pendant une période d'un mois à compter de leur enregistrement, à condition qu'il soit motivé sur le plan opérationnel et nécessaire pour l'exercice d'une mission précise.
Après le premier mois de conservation, l'accès à ces données à caractère personnel et informations n'est possible que pour des finalités de police judiciaire et moyennant une décision écrite et motivée du procureur du Roi ou du juge d'instruction.
L'accès à ces informations et données à caractère personnel est protégé et tous les accès sont journalisés.".

Art. 62. Dans la même sous-section 6, il est inséré un article 46/14 rédigé comme suit :
"Art. 46/14. Le registre visé à l'article 25/8, reprenant toutes les utilisations de caméras, comprend une section relative aux utilisations non visibles de caméras.".

CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance

Art. 63.
A l'article 2 de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, modifié par la loi du 12 novembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
a) le 1° est complété par les mots ", dont les voies publiques gérées par les autorités publiques gestionnaires de voirie";
b) dans le 2°, les mots "ou lieu fermé" sont remplacés par les mots "ou lieu délimité par une enceinte";
c) dans le 3°, les mots "ou lieu fermé" sont remplacés par les mots "ou lieu délimité par une enceinte,";
d) il est inséré un 3° /1, rédigé comme suit :
"3° /1 enceinte : délimitation d'un lieu composée au minimum d'une démarcation visuelle claire ou d'une indication permettant de clairement distinguer les lieux;";
e) dans le 4°, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots ", fixe temporaire" sont insérés entre le mot "fixe" et les mots "ou mobile";
2° les mots "de prévenir, de constater ou de déceler les délits contre les personnes ou les biens ou les nuisances au sens de l'article 135 de la nouvelle loi communale ou de maintenir l'ordre public" sont remplacés par les mots "la surveillance et le contrôle des lieux";
3° les mots "collecte," et "ou sauvegarde" sont abrogés;
4° la dernière phrase commençant par les mots "est réputée mobile" et finissant par les mots "ou positions" est abrogée;
f) il est inséré un 4° /1, rédigé comme suit :
"4° /1 caméra de surveillance mobile : caméra de surveillance déplacée au cours de l'observation afin de filmer à partir de différents lieux ou positions;";
g) il est inséré un 4° /2, rédigé comme suit :
"4° /2 caméra de surveillance fixe temporaire : caméra de surveillance fixée pour un temps limité dans un lieu dans l'objectif soit de surveiller un événement déterminé soit d'être déplacée à intervalles réguliers pour être fixée à un autre endroit suivant les finalités qui lui ont été assignées;";
h) il est inséré un 4° /3, rédigé comme suit :
"4° /3 caméra de surveillance intelligente : caméra de surveillance qui comprend également des composantes ainsi que des logiciels qui, couplés ou non à des registres ou à des fichiers, peuvent traiter de manière autonome ou non les images recueillies;";
i) le 6° est abrogé.
Art. 64.
A l'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 12 novembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans l'alinéa 1er, les mots "en vue d'assurer la surveillance et le contrôle" sont abrogés;
b) l'alinéa 1er est complété comme suit :
", ayant pour finalité de :
1° prévenir, constater ou déceler des infractions contre les personnes ou les biens;
2° prévenir, constater ou déceler des incivilités au sens de l'article 135 de la nouvelle loi communale, contrôler le respect des règlements communaux ou maintenir l'ordre public.";
c) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"La présente loi n'est pas applicable aux :
1° caméras de surveillance dont les modalités d'installation et d'utilisation sont réglées par ou en vertu d'une législation particulière;
2° caméras de surveillance sur le lieu de travail, destinées à garantir la sécurité et la santé, la protection des biens de l'entreprise, le contrôle du processus de production et le contrôle du travail du travailleur;
3° caméras de surveillance installées et utilisées par les services publics d'inspection et de contrôle, autorisés expressément par la loi, le décret ou l'ordonnance, qui règle leurs compétences, à utiliser des caméras ou à prendre des prises de vues par film ou vidéo, dans le cadre de leurs missions.".
Art. 65.
Dans la même loi, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit :
"Art. 3/1. En cas d'installation et d'utilisation de caméras de surveillance pour plusieurs finalités dont l'une de celles visées à l'article 3, alinéa 1er, par un même responsable du traitement, les différentes législations s'appliquent de manière simultanée. En cas de conflit entre certaines de leurs dispositions, les règles de la présente loi sont appliquées.".
Art. 66. L'article 4 de la même loi est abrogé.
Art. 67. Dans l'intitulé du chapitre III de la même loi, les mots "et fixes temporaires" sont insérés entre le mot "fixes" et les mots "sont autorisées".
Art. 68. Dans les articles 5, 6 et 7 de la même loi, les mots "de nuisance" sont chaque fois remplacés par les mots "d'incivilité", les mots "de nuisances" sont chaque fois remplacés par "d'incivilités" et les mots "d'une nuisance" sont chaque fois remplacés par "d'une incivilité".
Art. 69.
A l'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 12 novembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot "fixes" est inséré entre les mots "caméras de surveillance" et les mots "dans un lieu ouvert";
2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Le responsable du traitement visé à l'alinéa 1er ne peut être qu'une autorité publique.";
3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Lorsque le lieu ouvert concerné est une autoroute ou une autre voirie dont est responsable une autorité publique autre que la commune, l'avis positif du conseil communal de la commune où se situe le lieu n'est pas demandé. Seul le service de police concerné est consulté, préalablement à l'installation.";
4° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit :
" § 2/1. La décision d'installer une ou plusieurs caméras de surveillance fixes temporaires dans un lieu ouvert, est prise par le responsable du traitement.
Le responsable du traitement visé à l'alinéa 1er ne peut être qu'une autorité publique.
La décision visée à l'alinéa 1er est prise après avis positif du conseil communal de la commune où se situe le lieu.
Le lieu ouvert concerné peut correspondre à l'ensemble du territoire de la commune où il se situe.
Le responsable du traitement précise dans sa demande d'avis au conseil communal les finalités particulières de ces caméras de surveillance temporaires et, si elles ont vocation à être déplacées, le périmètre concerné par leurs déplacements.
Le conseil communal rend son avis après avoir consulté préalablement le chef de corps de la zone de police où se situe le lieu et détermine la durée de validité de cet avis. Le responsable du traitement peut introduire une demande motivée en vue du renouvellement de l'avis positif à l'expiration de sa durée de validité.
Lorsque le lieu ouvert concerné est une autoroute ou une autre voirie dont est responsable une autorité publique autre que la commune, l'avis positif du conseil communal de la commune où se situe le lieu n'est pas demandé. Seul le service de police concerné est consulté, préalablement à l'installation.";
5° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "ou au § 2/1" sont insérés après les mots "au § 1er";
6° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "à la Commission de la protection de la vie privée et au chef de corps de la zone de police où se situe le lieu" sont remplacés par les mots "aux services de police";
7° dans le paragraphe 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
"Le responsable du traitement notifie également aux services de police toute modification apportée au dispositif de surveillance par caméras mis en place en exécution de la décision visée au § 1er ou au § 2/1.";
8° dans le paragraphe 3, alinéa 2, devenant l'alinéa 3, les mots ", la forme et les modalités d'actualisation de ce formulaire," sont insérés entre les mots "cette occasion" et "ainsi que" et les mots "et de son actualisation" sont insérés après les mots "transmission de ce formulaire";
9° dans le paragraphe 3, alinéa 2, devenant l'alinéa 3, les mots "à la Commission de la protection de la vie privée et au chef de corps de la zone de police où se situe le lieu" sont remplacés par les mots "aux services de police";
10° dans le paragraphe 3, alinéa 2, devenant l'alinéa 3, la phrase "Dans ce formulaire, le responsable du traitement atteste que l'installation et l'utilisation envisagée de la ou des caméras sont conformes aux principes de la loi du 8 décembre 1992." est abrogée;
11° dans le paragraphe 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 2, devenu l'alinéa 3, et l'alinéa 3, devenu l'alinéa 4 :
"Le responsable du traitement tient un registre reprenant les activités de traitement d'images de caméras de surveillance mises en oeuvre sous sa responsabilité. Ce registre se présente sous une forme écrite, électronique ou non. Sur demande, le responsable du traitement met ce registre à la disposition de l'Autorité de protection des données et des services de police. Le Roi définit le contenu de ce registre, les modalités et le délai de conservation de celui-ci, après avis de l'Autorité de protection des données.";
12° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots "Un arrêté royal" sont remplacés par les mots "A l'exception des agents de gardiennage qui exercent leurs compétences conformément aux dispositions de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, un arrêté royal";
13° dans le paragraphe 4, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
"L'accès à ces images en temps réel est également admis dans le but de permettre aux autorités et services compétents de coordonner la sécurité des évènements significatifs susceptibles d'avoir un impact sur l'ordre public et la sécurité de la population et également dans le but de suivre l'évolution des situations d'urgence pour en coordonner la gestion.";
14° dans le paragraphe 4, l'alinéa 4, devenant l'alinéa 5, est complété par la phrase suivante :
"Ce délai est prolongé à trois mois pour les lieux présentant un risque particulier pour la sécurité, déterminés par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dont le projet est soumis pour avis à l'Autorité de protection des données.".

Art. 70.
A l'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 12 novembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "à la Commission de la protection de la vie privée et au chef de corps de la zone de police où se situe le lieu" sont remplacés par les mots "aux services de police";
2° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
"Le responsable du traitement notifie également aux services de police toute modification apportée au dispositif de surveillance par caméras mis en place en exécution de la décision visée au § 1er.";
3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, devenant l'alinéa 3, les mots ", la forme et les modalités d'actualisation de ce formulaire," sont insérés entre les mots "cette occasion" et les mots "ainsi que" et les mots "et de son actualisation" sont insérés après les mots "transmission de ce formulaire";
4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, devenant l'alinéa 3, les mots "à la Commission de la protection de la vie privée et au chef de corps de la zone de police où se situe le lieu" sont remplacés par les mots "aux services de police";
5° dans le paragraphe 2, alinéa 2, devenant l'alinéa 3, la phrase "Ce formulaire atteste que l'utilisation de la ou des caméras est conforme aux principes définis dans la loi du 8 décembre 1992." est abrogée;
6° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 2 devenu l'alinéa 3, et l'alinéa 3 devenu l'alinéa 4 :
"Le responsable du traitement tient un registre reprenant les activités de traitement d'images de caméras de surveillance mises en oeuvre sous sa responsabilité. Ce registre se présente sous une forme écrite, électronique ou non. Sur demande, le responsable du traitement met ce registre à la disposition de l'Autorité de protection des données et des services de police. Le Roi définit le contenu de ce registre, les modalités et le délai de conservation de celui-ci, après avis de l'Autorité de protection des données.";
7° dans le paragraphe 2, alinéa 4, devenant l'alinéa 6, les mots "Sauf dans les lieux visés à l'article 8/2, § 1er," sont insérés au début de l'alinéa, avant les mots "le responsable du traitement";
8° le paragraphe 2, alinéa 4, devenant l'alinéa 6, est complété par la phrase suivante : "En cas de surveillance d'une entrée d'un lieu fermé accessible au public, située à front d'un lieu ouvert ou d'un lieu fermé accessible au public, la ou les caméras de surveillance sont orientées de manière à limiter la prise d'image de ce lieu à son strict minimum.";
9° le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
"Le responsable du traitement peut ajouter, à proximité d'une caméra de surveillance, un écran témoin diffusant publiquement, en temps réel, les images collectées par la caméra de surveillance auprès de laquelle il est installé.";
10° dans le paragraphe 3, l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :
"Ce délai est prolongé à trois mois pour les lieux qui, par leur nature, présentent un risque particulier pour la sécurité, déterminés par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dont le projet est soumis pour avis à l'Autorité de protection des données.".
Art. 71. A l'article 7 de la même loi, modifié par la loi du 12 novembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, le mot "niet" est déplacé entre les mots "in een" et les mots "voor het publiek";
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "à la Commission de la protection de la vie privée et au chef de corps de la zone de police où se situe le lieu" sont remplacés par les mots "aux services de police";
3° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :
"Le responsable du traitement notifie également aux services de police toute modification apportée au dispositif de surveillance par caméras mis en place en exécution de la décision visée au § 1er.";
4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, devenant l'alinéa 3, les mots ", la forme et les modalités d'actualisation de ce formulaire," sont insérés entre les mots "cette occasion" et les mots "ainsi que" et les mots "et de son actualisation" sont insérés après les mots "transmission de ce formulaire";
5° dans le paragraphe 2, alinéa 2, devenant l'alinéa 3, les mots "à la Commission de la protection de la vie privée et au chef de corps de la zone de police où se situe le lieu" sont remplacés par les mots "aux services de police";
6° dans le paragraphe 2, alinéa 2, devenant l'alinéa 3, la phrase "Ce formulaire atteste que l'utilisation de la ou des caméras est conforme aux principes définis dans la loi du 8 décembre 1992." est abrogée;
7° dans le paragraphe 2, alinéa 3, devenant l'alinéa 4, les mots "à la Commission de la protection de la vie privée et au chef de corps de la zone de police où se situe le lieu" sont remplacés par les mots "aux services de police";
8° dans le paragraphe 2, l'alinéa 3, devenant l'alinéa 4, est complété par les mots ", à l'intérieur d'une habitation privée";
9° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 3, devenu l'alinéa 4, et l'alinéa 4, devenu l'alinéa 5 :
"Le responsable du traitement tient un registre reprenant les activités de traitement d'images de caméras de surveillance mises en oeuvre sous sa responsabilité, sauf s'il s'agit d'une personne physique qui installe et utilise une caméra de surveillance à des fins personnelles ou domestiques, à l'intérieur d'une habitation privée. Ce registre se présente sous une forme écrite, électronique ou non. Sur demande, le responsable du traitement met ce registre à la disposition de l'Autorité de protection des données et des services de police. Le Roi définit le contenu de ce registre, les modalités et le délai de conservation de celui-ci, après avis de l'Autorité de protection des données.";
10° dans le texte néerlandais de la première phrase du paragraphe 2, alinéa 4, devenant l'alinéa 6, le mot "niet" est déplacé entre les mots "toegang tot de" et les mots "voor het publiek";
11° dans le paragraphe 2, l'alinéa 4, devenant l'alinéa 6, est complété par la phrase suivante :
"Ce pictogramme n'est pas apposé pour la ou les caméras de surveillance installées et utilisées par une personne physique à des fins personnelles ou domestiques, à l'intérieur d'une habitation privée.";
12° dans le paragraphe 2, alinéa 5, devenant l'alinéa 7, les mots "Sauf dans les lieux visés à l'article 8/2, § 1er," sont insérés au début de l'alinéa, avant les mots "le responsable du traitement";
13° dans le paragraphe 2, alinéa 5, devenant l'alinéa 7, le mot "privée" est remplacé par les mots "d'un lieu fermé non accessible au public";
14° dans le paragraphe 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er :
"Le visionnage de ces images en temps réel n'est admis que dans le but de permettre une intervention immédiate en cas d'infraction, de dommage, d'incivilité ou d'atteinte à l'ordre public.";
15° dans le paragraphe 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré après le nouvel alinéa 1er :
"L'enregistrement d'images n'est autorisé que dans le but de réunir la preuve d'incivilités, de faits constitutifs d'infraction ou générateurs de dommages, de rechercher et d'identifier les auteurs des faits, les perturbateurs de l'ordre public, les témoins ou les victimes.";
16° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er, devenant l'alinéa 3, est complété par la phrase suivante :
"Ce délai est prolongé à trois mois pour les lieux qui, par leur nature, présentent un risque particulier pour la sécurité, déterminés par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dont le projet est soumis pour avis à l'Autorité de protection des données.".

Art. 72.
Dans les articles 5, 6, 7 et 11 de la même loi, les mots "la Commission de la protection de la vie privée" sont chaque fois remplacés par les mots "l'Autorité de protection des données".

Art. 73.
L'article 7/1 de la même loi, inséré par la loi du 12 novembre 2009 et modifié par la loi du 4 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 7/1. Les caméras de surveillance mobiles ne peuvent être utilisées dans les lieux ouverts qu'en vue de la reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation, par ou pour le compte des autorités communales, et pour les finalités suivantes :
1° prévenir, constater ou déceler des incivilités au sens de l'article 135 de la nouvelle loi communale, dans le cadre de l'article 3, 3°, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales;
2° contrôler le respect des règlements communaux en matière de stationnement payant.
L'utilisation des caméras de surveillance mobiles visées à l'alinéa 1er, ne peut être confiée qu'au personnel désigné par la loi pour exercer des missions de constatation, dans les limites de leurs compétences.
La décision d'utiliser des caméras de surveillance mobiles comme visé à l'alinéa 1er est prise après avis positif du conseil communal de la commune concernée. Ce dernier rend son avis après avoir consulté préalablement le chef de corps de la zone de police où se situe le lieu et détermine la durée de validité de cet avis.
Le responsable du traitement précise dans sa demande d'avis les finalités particulières d'utilisation des caméras de surveillance mobiles visées à l'alinéa 1er, le périmètre concerné par leur utilisation et les modalités prévues d'utilisation. Le périmètre d'utilisation peut correspondre avec l'ensemble du territoire de la commune concernée.
L'avis positif du conseil communal peut être renouvelé, à l'expiration de sa durée de validité, sur demande motivée du responsable du traitement.".

Art. 74.
L'article 7/2 de la même loi, inséré par la loi du 12 novembre 2009 et modifié par la loi du 4 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 7/2. La décision d'utiliser des caméras de surveillance mobiles dans les lieux fermés ne peut être prise par le responsable du traitement que dans les cas suivants :
1° l'utilisation de caméras de surveillance mobiles dans le cadre de l'article 142 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière;
2° l'utilisation de caméras de surveillance mobiles dans un lieu fermé, ou les parties de ce lieu fermé, où personne n'est supposé être présent;
3° l'utilisation de caméras de surveillance mobiles par une personne physique, à des fins personnelles ou domestiques, dans un lieu fermé non accessible au public.".

Art. 75.
Dans la même loi, il est inséré un article 7/3 rédigé comme suit :
"Art. 7/3. § 1er. Dans les cas visés à l'article 7/1 et à l'article 7/2, 1° et 2°, le responsable du traitement notifie la décision d'utiliser des caméras de surveillance mobiles aux services de police. Il le fait au plus tard la veille du jour de la première mise en service de la ou des caméras de surveillance.
Le responsable du traitement notifie également aux services de police toute modification apportée au dispositif de surveillance par caméras mis en place en exécution de la décision visée aux articles 7/1 et 7/2, 1° et 2°.
Le Roi définit, après avis de l'Autorité de protection des données, la forme et le contenu du formulaire standard qui est rempli à cette occasion, la forme et les modalités d'actualisation de ce formulaire, ainsi que les modalités de transmission de ce formulaire et de son actualisation aux services de police.
Dans les cas visés aux articles 7/1 et 7/2, 1° et 2°, le responsable du traitement tient un registre reprenant les activités de traitement d'images des caméras de surveillance mobiles mises en oeuvre sous sa responsabilité. Ce registre se présente sous une forme écrite, électronique ou non. Sur demande, le responsable du traitement met ce registre à la disposition de l'Autorité de protection des données et des services de police. Le Roi définit le contenu de ce registre, les modalités et le délai de conservation de celui-ci, après avis de l'Autorité de protection des données.
§ 2. Dans le cas visé à l'article 7/1, l'existence d'une surveillance par caméra est signalée conjointement par :
1° un pictogramme apposé sur le véhicule à bord duquel la caméra de surveillance mobile est montée; et
2° tout autre canal d'information mis en place par le responsable du traitement pour informer les citoyens de manière claire.
Dans les cas visés à l'article 7/2, 1° et 2°, le responsable du traitement appose à l'entrée du lieu, un pictogramme signalant l'existence d'une surveillance par caméra.
Après avoir pris l'avis de l'Autorité de protection des données, le Roi détermine le modèle du pictogramme visé aux alinéas 1er et 2, et les informations qui doivent y figurer.
Sauf dans les lieux visés à l'article 8/2, § 1er, le responsable du traitement s'assure que la ou les caméras de surveillance mobiles ne sont pas dirigées vers un lieu pour lequel il ne traite pas lui-même les données.
§ 3. Dans le cas visé à l'article 7/1, le visionnage des images en temps réel est admis dans les conditions prévues à l'article 5, § 4, sauf lorsqu'il s'agit de caméras de surveillance mobiles pour la reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation utilisées pour contrôler le respect des règlements communaux en matière de stationnement payant. Dans ce dernier cas, le visionnage d'images en temps réel ne doit pas avoir lieu sous le contrôle des services de police.
Dans les cas visés à l'article 7/2, le visionnage des images en temps réel n'est admis que dans le but de permettre une intervention immédiate en cas d'infraction, de dommage, d'incivilité ou d'atteinte à l'ordre public.
§ 4. L'enregistrement d'images n'est autorisé que dans le but de réunir la preuve d'incivilités, de faits constitutifs d'infraction ou générateurs de dommages, de rechercher et d'identifier les auteurs des faits, les perturbateurs de l'ordre public, les témoins ou les victimes.
Si ces images ne peuvent contribuer à apporter la preuve d'une infraction, d'un dommage ou d'une incivilité ou ne peuvent permettre d'identifier un auteur des faits, un perturbateur de l'ordre public, un témoin ou une victime, elles ne peuvent être conservées plus d'un mois. Ce délai est prolongé à trois mois pour les lieux qui, par leur nature, présentent un risque particulier pour la sécurité, déterminés par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dont le projet est soumis pour avis à l'Autorité de protection des données.".

Art. 76.
Dans le chapitre IV de la même loi, il est inséré un article 7/4 rédigé comme suit :
"Art. 7/4. Les notifications prévues aux articles 5, § 3, 6, § 2, 7, § 2, et 7/3, § 1er, peuvent être effectuées par une personne désignée par le responsable du traitement.
Le Roi détermine les conditions et modalités de cette délégation, après avis de l'Autorité de protection des données.".
Art. 77. A l'article 8 de la même loi, modifié par la loi du 12 novembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est complété par les mots "ou, en ce qui concerne l'utilisation de caméras de surveillance mobiles dans les lieux ouverts, qui ne respecte pas les modalités de signalisation prévues à l'article 7/3, § 2, alinéa 1er";
2° dans l'alinéa 3, le 2° est abrogé;
3° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 78.
Dans la même loi, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit :
"Art. 8/1. L'utilisation de caméras de surveillance intelligentes couplées à des registres ou à des fichiers de données à caractère personnel n'est autorisée qu'en vue de la reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation, à condition que le responsable du traitement traite ces registres ou ces fichiers dans le respect de la réglementation relative à la protection de la vie privée.".

Art. 79.
Dans la même loi, il est inséré un article 8/2 rédigé comme suit :
"Art. 8/2. § 1er. En ce qui concerne les lieux fermés accessibles et non accessibles au public, le responsable du traitement visé aux articles 6, 7 et 7/2, peut décider de diriger la ou les caméras de surveillance vers le périmètre entourant directement le lieu, dans les lieux déterminés par le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dont le projet est soumis pour avis à l'Autorité de protection des données.
§ 2. La décision visée au § 1er est prise après avis positif du conseil communal sur la délimitation du périmètre.
Le conseil communal rend son avis après avoir préalablement consulté le chef de corps de la zone de police où se situe le lieu.".

Art. 80.
A l'article 9 de la même loi, modifié par les lois du 12 novembre 2009, du 3 août 2012 et du 21 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est complété par les mots ", sauf dans le cas visé à l'article 6, § 2, alinéa 7.";
2° dans l'alinéa 3, 1°, les mots "de nuisances" sont remplacés par les mots "d'incivilités";
3° dans l'alinéa 3, 2°, le mot "nuisances" est remplacé par le mot "incivilités";
4° l'alinéa 3 est complété par le 3° rédigé comme suit :
"3° peut, lorsqu'il s'agit d'un lieu fermé accessible au public, et si un accord dont les modalités ont été fixées par une convention écrite, a été conclu entre le responsable du traitement et le service de police concerné :
a) transmettre les images en temps réel aux services de police, pour la sécurisation de lieux déterminés par le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dont le projet est soumis pour avis à l'Autorité de protection des données, qui, par leur nature, présentent un risque particulier pour la sécurité;
b) transmettre les images en temps réel aux services de police, dans le respect des règles applicables en matière de sécurité privée et particulière, lorsqu'il se produit un fait susceptible de nécessiter leur intervention.";
5° dans l'alinéa 4, la deuxième phrase commençant par les mots "Après avis de la Commission" et finissant par les mots "l'échange mutuel d'informations" est abrogée;
6° dans la dernière phrase de l'alinéa 4, les mots "technique et pratiques du" sont remplacés par les mots "de ce", les mots "un protocole d'accord entre le service de police" sont remplacés par les mots "des protocoles d'accord entre les services de police" et la phrase est complétée par les mots ", soumis pour avis à l'Autorité de protection des données, préalablement à sa signature".
Art. 81. A l'article 12 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, le mot "motivée" est abrogé;
2° dans l'alinéa 2, les mots "aux articles 10 et suivants de la loi du 8 décembre 1992" sont remplacés par les mots "à la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel";
3° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
"Cette demande comporte des indications suffisamment détaillées pour permettre de localiser les images concernées de manière précise.";
4° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Le responsable du traitement conserve les images faisant l'objet de la demande d'accès le temps nécessaire au traitement de celle-ci, sans que le délai de conservation ne dépasse le délai prévu aux articles 5, § 4, alinéa 5, 6, § 3, alinéa 3, 7, § 3, alinéa 3, et 7/3, § 4, alinéa 2, selon le cas.".

Art. 82.
A l'article 13 de la même loi, modifié par la loi du 12 novembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, le mot "mille" est remplacé par les mots "vingt mille";
2° dans l'alinéa 2, le mot ", 7/3" est inséré entre le mot "7/2" et les mots "et 8";
3° dans l'alinéa 2, les mots ", 8/1 et 8/2," sont insérés entre les mots "et 8" et les mots "est puni";
4° dans l'alinéa 2, les mots "vingt-cinq" sont remplacés par le mot "cent" et le mot "cent" est remplacé par les mots "dix mille".

Art. 83.
L'article 14 de la même loi est abrogé.

CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité


Art. 84.
Dans le chapitre III, section 4, sous-section 1re, de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, il est inséré un article 16/4 rédigé comme suit :
"Art. 16/4. § 1er. Selon les modalités déterminées par le Roi, après avis de l'autorité compétente de contrôle des traitements de données à caractère personnel, un accès direct est autorisé pour les services de renseignement et de sécurité aux informations et données à caractère personnel qui sont collectées au moyen de caméras dont l'utilisation par les services de police est autorisée conformément au chapitre IV, section 1re, et au chapitre IV/1, section 2, de la loi sur la fonction de police et qui sont notamment traitées dans les banques de données visées à l'article 44/2 de ladite loi.
Par dérogation aux articles 25/5, § 2, et 46/2 de la loi sur la fonction de police, les services de police n'exercent pas de contrôle sur le visionnage en temps réel des images par les services de renseignement et de sécurité.
Après anonymisation, les informations et données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er peuvent être utilisées à des fins didactiques et pédagogiques dans le cadre de la formation des membres des services de renseignement et de sécurité.
§ 2. Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent accéder de manière ponctuelle et après leur enregistrement aux informations et données à caractère personnel des banques de données visées aux articles 25/6, 44/2, § 3, alinéa 2, 1° et 2°, et 46/12 de la loi sur la fonction de police, si cela est motivé sur le plan opérationnel, nécessaire pour l'exercice d'une mission précise et décidé par un officier de renseignement.
Après le premier mois de conservation, l'accès aux données visées au présent paragraphe est décidé par le dirigeant de service ou son délégué.
La décision du dirigeant de service ou de son délégué et sa motivation sont transmises au comité permanent R dans les meilleurs délais. La décision peut porter sur un ensemble de données relatives à une enquête de renseignement spécifique. Dans ce cas, une liste des accès ponctuels est communiquée une fois par mois au Comité permanent R. Le Comité permanent R interdit aux services de renseignement et de sécurité d'exploiter les données recueillies dans les conditions qui ne respectent pas les conditions légales.
L'accès à ces informations et données à caractère personnel est protégé, tous les accès sont journalisés et les raisons concrètes des accès sont enregistrées.
§ 3. Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent mettre les informations et données à caractère personnel des banques de données visées à l'article 44/2, § 3, alinéa 2, 1° et 2°, de la loi sur la fonction de police en corrélation avec :
1° les banques de données gérées par les services de renseignement et de sécurité ou qui leur sont directement disponibles ou accessibles dans le cadre de leurs missions, ou des listes de personnes élaborées par les services de renseignement et de sécurité dans le cadre de leurs missions;
2° des critères d'évaluation préétablis.
Les banques de données ou les listes, ou les critères d'évaluation préétablis visés au présent paragraphe sont préparés dans le but de réaliser cette corrélation après enregistrement des données.
Le contenu des banques de données ou des listes visées à l'alinéa 1er, 1°, utilisées en vue d'une corrélation, est soumis à l'autorisation d'un officier de renseignement. La décision de mettre les banques de données ou les listes en corrélation peut porter sur un ensemble de données relatives à une ou plusieurs enquêtes de renseignement spécifiques.
Chaque liste avec laquelle la corrélation visée à l'alinéa 1er, 1°, est réalisée, est communiquée dans les meilleurs délais au Comité permanent R. Le Comité permanent R interdit aux services de renseignement et de sécurité d'exploiter les données recueillies dans les circonstances qui ne respectent pas les conditions légales.
Les critères d'évaluation visés à l'alinéa 1er, 2°, sont préalablement présentés au Comité permanent R. Des corrélations qui affinent ces critères d'évaluations ne doivent plus être présentées. Ces critères d'évaluation ne peuvent viser l'identification d'un individu et doivent être ciblés, proportionnés et spécifiques.
§ 4. Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent accéder au registre mentionné à l'article 25/8, alinéa 2, de la loi sur la fonction de police.
§ 5. Dans le cas où l'accès direct visé au présent article est possible, un service de renseignement et de sécurité ne peut pas solliciter le même accès direct sur la base de l'article 14, alinéa 2.
Le magistrat compétent qui estime qu'un accès direct aux informations et aux données à caractère personnel entrave la bonne exécution d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, peut décider de suspendre temporairement l'accès. Si un service de renseignement ou de sécurité utilise un accès direct concernant ces informations et données à caractère personnel, il sera informé que ces dernières sont incomplètes.
§ 6. L'officier de renseignement qui prend les décisions prévues par cet article, ne peut pas être en même temps le gestionnaire du dossier auquel la décision se rapporte.
Art. 85. L'article 18/4 de la même loi est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. L'observation à l'aide de moyens techniques peut être mise en oeuvre via un accès direct aux informations et données à caractère personnel visées à l'article 16/4, § 1er.
Le cas échéant, elle peut être mise en oeuvre via la corrélation visée à l'article 16/4, § 3, pour laquelle les banques de données ou les listes, ou les critères d'évaluation préétablis sont préparés dans le but de réaliser cette corrélation en temps réel, au moment de la collecte des données par les caméras intelligentes ou les systèmes intelligents de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation.
La décision du dirigeant de service peut porter sur un ensemble de données relatives à une enquête de renseignement spécifique.
Les critères d'évaluation visés à l'article 16/4, § 3, alinéa 1er, 2°, ne peuvent viser l'identification d'un individu et doivent être ciblés, proportionnés et spécifiques.
Par dérogation à l'article 18/3, § 2, 2° à 4°, la décision mentionne le phénomène ou la menace qui fait l'objet de la méthode et le lien avec les critères.".
Art. 86. L'article 18/11 de la même loi est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. L'observation à l'aide de moyens techniques peut être mise en oeuvre via un accès direct aux informations et données à caractère personnel visées à l'article 16/4, § 1er.
Le cas échéant, elle peut être mise en oeuvre via la corrélation visée à l'article 16/4, § 3, pour laquelle les banques de données ou les listes, ou les critères d'évaluation préétablis sont préparés dans le but de réaliser cette corrélation en temps réel, au moment de la collecte des données par les caméras intelligentes ou les systèmes intelligents de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation.
La décision du dirigeant du service peut porter sur un ensemble de données relatives à une enquête de renseignement spécifique.
Les critères d'évaluation visés à l'article 16/4, § 3, alinéa 1er, 2°, ne peuvent viser l'identification d'un individu et doivent être ciblés, proportionnés et spécifiques.
Par dérogation à l'article 18/10, § 2, 2° à 4°, le projet d'autorisation mentionne le phénomène ou la menace qui fait l'objet de la méthode et le lien avec les critères.".

CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière


Art. 87. Dans l'article 115, 3°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "en temps réel" sont insérés entre les mots "du visionnage" et les mots "d'images";
2° dans le b), les mots "aux finalités visées" sont insérés entre les mots "conformément" et les mots "à l'article 5, § 4, alinéa 1er, de la loi caméra";
3° le b) est complété par les mots ", qu'il s'agisse de caméras installées en application de la loi caméra ou de la loi sur la fonction de police".

CHAPITRE 6. - Dispositions transitoires et finales


Art. 88. Les caméras installées et/ou utilisées par les services de police avant l'entrée en vigueur de la présente loi, dans le cadre de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, et qui entrent dans le champ d'application du chapitre 2 de la présente loi, devront répondre aux dispositions de la présente loi dans les douze mois de son entrée en vigueur.
Art. 89. La présente loi entre en vigueur le 25 mai 2018.
A compter de cette date, les caméras de surveillance réglées par la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, installées et utilisées conformément à la législation en vigueur au moment de leur installation, devront satisfaire à l'obligation de notification aux services de police au plus tard dans les deux ans.
Les protocoles d'accord déjà conclus, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, entre les services de police et les sociétés publiques de transport en commun, pour l'accès en temps réel aux images de caméras de surveillance visé à l'article 9, alinéa 4, de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, sont soumis à l'avis de l'Autorité de protection des données, au plus tard dans un délai d'un an après la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 21 mars 2018.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
J. JAMBON
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
Le Ministre de la Défense,
S. VANDEPUT
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS