Art. 3. La présente loi est applicable à l'installation et à l'utilisation de caméras de surveillance en vue d'assurer la surveillance et le contrôle dans les lieux visés à l'article 2.
La présente loi n'est toutefois pas applicable à l'installation et à l'utilisation de caméras de surveillance :
réglées par ou en vertu d'une législation particulière;
destinées à garantir, sur le lieu de travail, la sécurité et la santé, la protection des biens de l'entreprise, le contrôle du processus de production et le contrôle du travail du travailleur.

Art. 4. La loi du 8 décembre 1992 est applicable sauf dans les cas où la présente loi contient expressément une disposition contraire.