Art. 5. § 1er. La décision d'installer une ou plusieurs caméras de surveillance dans un lieu ouvert est prise par le responsable du traitement.

§ 2. La décision visée au § 1er est prise après qu'ont été réunis l'avis positif du conseil communal de la commune où se situe le lieu et celui du chef de corps de la zone de police où il se situe.
Le deuxième avis atteste qu'une étude de sécurité et d'efficience a été réalisée et que l'installation est conforme aux principes définis dans la loi du 8 décembre 1992.

§ 3. Le responsable du traitement notifie la décision visée au § 1er à la Commission de la protection de la vie privée. Il le fait au plus tard la veille du jour de la mise en service de la ou des caméras de surveillance.
Le Roi définit, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, la forme et le contenu du formulaire standard qui est rempli à cette occasion ainsi que les modalités de transmission de ce formulaire à la Commission de la protection de la vie privée.
Le responsable du traitement appose à l'entrée du lieu ouvert, un pictogramme signalant l'existence d'une surveillance par caméra. Après avoir pris l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, le Roi détermine le modèle de ce pictogramme et les informations qui doivent y figurer.
Le responsable du traitement s'assure que la ou les caméras de surveillance ne sont pas dirigées spécifiquement vers un lieu pour lequel il ne traite pas lui-même les données, sauf accord exprès du responsable du traitement pour le lieu en question.

§ 4. Le visionnage d'images en temps réel n'est admis que sous le contrôle des autorités compétentes et dans le but de permettre aux services de police d'intervenir immédiatement en cas d'infraction, de dommage ou d'atteinte à l'ordre public et de guider ces services au mieux dans leur intervention.
Un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dont le projet est soumis pour avis à la Commission de la protection de la vie privée, détermine les conditions auxquelles les personnes susceptibles d'être habilitées à pratiquer le visionnage doivent satisfaire. Il désigne ces personnes, qui agissent sous le contrôle des services de police.
L'enregistrement d'images n'est autorisé que dans le but de réunir la preuve de faits constitutifs d'infraction ou générateurs de dommages, de rechercher et d'identifier l'auteur des faits, un perturbateur, un témoin ou une victime.
Si les images ne peuvent contribuer à faire la preuve d'une infraction ou d'un dommage ou ne peuvent permettre d'identifier un auteur, un perturbateur, un témoin ou une victime, elles ne peuvent être conservées plus d'un mois.

Art. 6. § 1er. La décision d'installer une ou plusieurs caméras de surveillance dans un lieu fermé accessible au public est prise par le responsable du traitement.

§ 2. Le responsable du traitement notifie la décision visée au § 1er à la Commission de la protection de la vie privée et au chef de corps de la zone de police où se situe le lieu. Il le fait au plus tard la veille du jour de la mise en service de la ou des caméras de surveillance.
Le Roi définit, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, la forme et le contenu du formulaire standard qui est rempli à cette occasion ainsi que les modalités de transmission de ce formulaire à la Commission de la protection de la vie privée et au chef de corps de la zone de police où se situe le lieu. Ce formulaire atteste que l'utilisation de la ou des caméras est conforme aux principes définis dans la loi du 8 décembre 1992.
Le responsable du traitement appose à l'entrée du lieu fermé accessible au public, un pictogramme signalant l'existence d'une surveillance par caméra. Après avoir pris l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, le Roi détermine le modèle de ce pictogramme et les informations qui doivent y figurer.
Le responsable du traitement s'assure que la ou les caméras de surveillance ne sont pas dirigées spécifiquement vers un lieu pour lequel il ne traite pas lui-même les données.

§ 3. Le visionnage d'images en temps réel n'est admis que dans le but de permettre une intervention immédiate en cas d'infraction, de dommage ou d'atteinte à l'ordre public.
L'enregistrement d'images n'est autorisé que dans le but de réunir la preuve de faits constitutifs d'infraction ou générateurs de dommages, de rechercher et d'identifier l'auteur des faits, un perturbateur, un témoin ou une victime.
Si les images ne peuvent contribuer à faire la preuve d'une infraction ou d'un dommage ou ne peuvent permettre d'identifier un auteur, un perturbateur, un témoin ou une victime, elles ne peuvent être conservées plus d'un mois.
Art. 7. § 1er. La décision d'installer une ou plusieurs caméras de surveillance dans un lieu fermé non accessible au public est prise par le responsable du traitement.

§ 2. Le responsable du traitement notifie la décision visée au § 1er à la Commission de la protection de la vie privée et au chef de corps de la zone de police où se situe le lieu. Il le fait au plus tard la veille du jour de la mise en service de la ou des caméras de surveillance.
Le Roi définit, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, la forme et le contenu du formulaire standard qui est rempli à cette occasion ainsi que les modalités de transmission de ce formulaire à la Commission de la protection de la vie privée et au chef de corps de la zone de police où se situe le lieu. Ce formulaire atteste que l'utilisation de la ou des caméras est conforme aux principes définis dans la loi du 8 décembre 1992.
La notification à la Commission de la protection de la vie privée et au chef de corps de la zone de police où se situe le lieu ne doit pas être effectuée pour la ou les caméras de surveillance qui sont installées et utilisées par une personne physique à des fins personnelles ou domestiques.
Le responsable du traitement appose à l'entrée du lieu fermé non accessible au public, un pictogramme signalant l'existence d'une surveillance par caméra. Après avoir pris l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, le Roi détermine le modèle de ce pictogramme et les informations qui doivent y figurer.
Le responsable du traitement s'assure que la ou les caméras de surveillance ne sont pas dirigées spécifiquement vers un lieu pour lequel il ne traite pas lui-même les données. En cas de surveillance d'une entrée privée située à front d'un lieu ouvert ou d'un lieu fermé accessible au public, la ou les caméras de surveillance sont orientées de manière à limiter la prise d'images de ce lieu à son strict minimum.

§ 3. Si les images ne peuvent contribuer à faire la preuve d'une infraction ou d'un dommage ou ne peuvent permettre d'identifier un auteur, un perturbateur, un témoin ou une victime, elles ne peuvent être conservées plus d'un mois.